Legislator Jurisprudence & Législation
2202422 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Claim After Issuance

Numéro de cause 2202422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit, arguing various grounds including lack of motivation and errors in applying immigration law provisions and human rights conventions. The court determined that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit after the initial request for annulment was filed, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore decided there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while simultaneously rejecting the related request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Residence Permit Annulment Claim After Issuance: The court determined that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit after the initial request for annulment was filed, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore decided there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while simultaneously rejecting the related request for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the appellant's claims based on this article concerning costs.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the appellant's claims based on this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse dans le délai prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du même code ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces mêmes dispositions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par décision du 19 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que le titre de séjour sollicité par M. B lui a été délivré le 30 septembre 2022.

Un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit pour M. B.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 17 septembre 2002, est entré sur le territoire français le 15 juillet 2018 selon ses déclarations. Il a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour déposée le 24 août 2020 sur le fondement de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a accordé à M. B un titre de séjour valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023. Le requérant n'allègue pas que ce titre de séjour, qu'il a retiré le 4 novembre 2022, ne correspondrait pas à celui demandé le 24 août 2020. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Claude Deniel, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

M. Flechet

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,