Legislator Jurisprudence & Législation
2202422 Généré par l'IA

Annulment of Student Residence Permit Refusal Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 2202422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative decision refusing to renew her student residence permit and ordering her departure from the territory, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on an erroneous assessment of the seriousness of her studies. The court found that although the applicant had failed to validate her first year of study twice (during the COVID-19 pandemic), she had subsequently been allowed to enroll directly into the second year and had validated the first semester, leading the court to conclude that the administrative authority had incorrectly applied the law regarding the requirement to justify serious studies; consequently, the refusal to renew the permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country were annulled, and the authority was ordered to re-examine the request within three months and issue a provisional residence permit pending that re-examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Student Residence Permit Refusal Due to Insufficient Justification: The court found that although the applicant had failed to validate her first year of study twice (during the COVID-19 pandemic), she had subsequently been allowed to enroll directly into the second year and had validated the first semester, leading the court to conclude that the administrative authority had incorrectly applied the law regarding the requirement to justify serious studies; consequently, the refusal to renew the permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country were annulled, and the authority was ordered to re-examine the request within three months and issue a provisional residence permit pending that re-examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union départ du pays autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, et compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision is the basis for ordering the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit.
Article 1er
This article orders the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
This article orders the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning as the basis for the finding that the refusal to issue the residence permit was based on an incorrect application of the law.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is the basis for ordering the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit.

Article 2

This article orders the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2022, Mme B C, représentée par Me Werba, demande au Tribunal :

1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces complémentaires produites par Mme C, enregistrées le 28 septembre 202Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 :

- le rapport de Mme D ;

- les observations de Me Werba, représentant la requérante.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante népalaise née le 3 mars 1999, est entrée en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour délivrée en qualité d'étudiante et a bénéficié d'un titre de séjour d'un an en cette même qualité valable jusqu'au 25 novembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 9 septembre 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le ou la bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclarées accomplir. Il appartient, dès lors, à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé(e) peut être raisonnablement regardé(e) comme poursuivant effectivement des études.

4. Si Mme C n'est pas parvenu à valider, à deux reprises, sa première année de bachelor à l'institut supérieur de commerce de Paris au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, durant l'épidémie de covid-19, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu le droit de s'inscrire directement en deuxième année de bachelor à l'International institute of Paris pour l'année 2021-2022 et qu'elle est parvenu à valider, notamment, le premier semestre de ce programme, au titre des enseignements qu'elle suivait depuis quatre mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

La rapporteure,

S. D

Le président,

C. Tukov La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision