Applicant v. State: Residence Application Refusal and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal to admit her to residence or, alternatively, to register her title of residence application, arguing her worsened medical condition warranted processing. The court rejected the claim for annulment of the implicit refusal to admit to residence as no specific grounds were raised against it, and dismissed the claim for annulment of the implicit refusal to register the application because the administrative authority subsequently convened the applicant to issue a receipt for her title of residence application, rendering that specific claim moot. Consequently, the court refused the injunction and penalty requests but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, denying the request for fees under the legal aid statute as no application for legal aid had been filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Residence Application Refusal and Legal Costs: The court rejected the claim for annulment of the implicit refusal to admit to residence as no specific grounds were raised against it, and dismissed the claim for annulment of the implicit refusal to register the application because the administrative authority subsequently convened the applicant to issue a receipt for her title of residence application, rendering that specific claim moot. Consequently, the court refused the injunction and penalty requests but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, denying the request for fees under the legal aid statute as no application for legal aid had been filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final orders to order the State to pay costs to Ms. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 6 décembre 2021, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ou, à titre subsidiaire, a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre le rapport médical qui sera adressé au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfète du Bas-Rhin était complet et accompagné du certificat médical qui lui avait été demandé, attestant de l'aggravation de son état de santé, et devait dès lors être enregistré ;
- le fait qu'elle avait déjà sollicité à deux reprises un titre de séjour et une protection contre l'éloignement ne peut lui être opposé pour refuser d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que son état de santé actuel est différent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête de Mme A est désormais dépourvue d'objet, dès lors qu'elle a été destinataire d'une convocation en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour :
1. Mme A ne soulève, dans sa requête, aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, à fin d'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète du Bas-Rhin a convoqué Mme A à se présenter, le 13 décembre 2022, à un entretien en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de clôturer l'instruction de son dossier déposé en décembre 2021. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'enregistrement de cette demande de titre de séjour sont désormais dépourvues d'objet. Par suite, il y a lieu de faire droit à l'exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de remettre à Mme A le rapport médical adressé au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,