Legislator Jurisprudence & Législation
2202411 Généré par l'IA

Ministry Decisions Annulled for Failure to Prove Notification of Point Deductions

Numéro de cause 2202411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of several ministerial decisions invalidating his driving license due to zero points, arguing he was never duly informed of the point deductions as required by traffic regulations for various infractions. The court found that while prior decisions were rendered moot due to administrative deletions, the decision of November 29, 2023, remained challenged; the court ultimately annulled the point deductions corresponding to infractions committed between December 30, 2022, and March 21, 2023, along with the final invalidation decision, because the administration failed to provide proof that the petitioner received the mandatory preliminary information regarding the point penalties before the withdrawals were processed, thereby ordering the Ministry to reinstate the ten points and re-evaluate the petitioner's license status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article L. 2s23-3 du code de la route, Article R. 223-3 du même code; Ministry Decisions Annulled for Failure to Prove Notification of Point Deductions: The court found that while prior decisions were rendered moot due to administrative deletions, the decision of November 29, 2023, remained challenged; the court ultimately annulled the point deductions corresponding to infractions committed between December 30, 2022, and March 21, 2023, along with the final invalidation decision, because the administration failed to provide proof that the petitioner received the mandatory preliminary information regarding the point penalties before the withdrawals were processed, thereby ordering the Ministry to reinstate the ten points and re-evaluate the petitioner's license status.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision positions administratives procédure en annulation annulation de la décision administrative infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2s23-3 du code de la route

Cited as the legal basis defining the prerequisite information required before points can be withdrawn following an infraction.

Article R. 223-3 du même code

Cited as the legal basis detailing the information to be provided to the offender upon the constatation of a point-deducting offense.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the requests, but the court ultimately ruled not to grant costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 février 2022, 30 novembre 2022, et 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Chebel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions référencées " 48 SI " des 7 janvier 2022, 24 novembre 2022 et 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions mentionnées dans chacun des trois décisions référencées " 48 SI " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points ;

- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 16 mars 2020, 11 août 2020,4 novembre 2020, 19 mai 2021,17 juillet 2021, 4 mars 2022, 21 mars 2022, 30 décembre 2022, 14 février 2023, 2 mars 2023, 5 mars 2023, 9 mars 2023, 16 mars 2023, et 21 mars 2023 ;

- la réalité des infractions des 30 décembre 2022, 14 février 2022, 2 mars 2023, 5 mars 2023, 9 mars 2023, 16 mars 2023, 21 mars 2023 n'est pas établie ;

- il n'est pas l'auteur des infractions commises les 16 mars 2020, 11 août 2020, 19 mai 2021, 4 novembre 2020, 4 mars 2022, 30 décembre 2022, 2 mars 2023, 5 mars 2023, 9 mars 2023, 16 mars 2023, et 21 mars 2023 ;

- le stage de sensibilisation effectué les 4 et 5 janvier 2023 n'a pas été pris en compte dans le décompte des points affectés au capital de son permis de conduire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022 et 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les mentions relatives à la décision 48 SI du 7 janvier 2022 ont été supprimées ;

- les infractions commises les 16 mars 2020, 11 août 2020 et 27 avril 2021 n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral de M. B ;

- les mentions relatives à la décision 48 SI du 9 novembre 2022 ont été supprimées ;

- les infractions commises les 11 août 2020, 19 mai 2021, 4 mars 2022 et 21 mars 2022 n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral de M. B ;

- et, pour le surplus, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Chebel, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions référencées " 48 SI " des 7 janvier 2022, 24 novembre 2022 et 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de ces décisions ainsi que celle des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions mentionnées dans chacun des trois décisions référencées " 48 SI ".

Sur la fin de non-recevoir opposée contre les conclusions dirigées à l'encontre de la décision référencée " 48 SI " du 7 janvier 2022 et des décisions de retraits de point y afférant :

2. Il ressort du relevé d'information intégral du 24 mai 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision " 48 SI " du 7 janvier 2022 et les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 16 mars 2020, et 27 avril 2021 ont été supprimées, et que l'infraction commise le 11 août 2020 ne donne plus à retrait de points Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision " 48 SI " du 7 janvier 2022 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 16 mars 2020, 11 août 2020 et 27 avril 2021 sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.

Sur l'exception de non-lieu opposée contre les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision référencée " 48 SI " du 9 novembre 2022 et des décisions de retraits de point y afférant :

3. Il ressort du relevé d'information intégral édité le 16 février 2024 que les mentions relatives à la décision " 48 SI " du 9 novembre 2022 et les décisions de retrait de points à la suite des infractions mentionnées dans cette décision ont été supprimées. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions de la requête dirigées contre la décision " 48 SI " du 7 janvier 2022 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions qui y sont mentionnées sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2023 et contre les décisions de retrait de points y afférant :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

4. Il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été constatée au point précédent, que les mentions relatives à la décision " 48 SI " du 9 novembre 2022 et aux décisions de retrait de points à la suite des infractions mentionnées dans cette décision ont été supprimées tandis qu'est désormais mentionnée une nouvelle décision " 48 SI " du 29 novembre 2023, intervenue en cours d'instance et de même portée. Dans une telle circonstance, il appartient au juge de statuer sur les conclusions dirigées contre cette nouvelle décision " 48 SI ". Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la " cristallisation du débat contentieux " doit être écartée.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :

5. Aux termes de l'article L. 2s23-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

S'agissant de l'infraction commise le 9 mars 2023 :

7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral M. B que l'infraction commise le 9 mars 2023 ont été constatée par procès-verbal électronique. Le ministre ne produit aucune copie de ce procès-verbal ou copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives à l'infraction commise le 9 mars 2023 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

S'agissant des infractions commises les 30 décembre 2022, 2 mars 2023, 5 mars 2023, 16 mars 2023, et 21 mars 2023 :

8. Il ressort du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 30 décembre 2022, 2 mars 2023, 5 mars 2023, 16 mars 2023, et 21 mars 2023 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie des avis de contravention, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 décembre 2022, 2 mars 2023, 5 mars 2023, 9 mars 2023, 16 mars 2023, et 21 mars 2023, lui ayant retiré un total de dix points, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Lorsque la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Pour déterminer si l'intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l'administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul. Le solde de points doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n'avaient pas été prises en compte par cette décision, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.

11. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les dix points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés au permis de conduire de M. B, et de restituer à ce dernier son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que le solde de points y afférent ne soit pas nul.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 9 novembre 2022 et des décisions de retrait de points à la suite des infractions mentionnées dans cette décision.

Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 décembre 2022, 2 mars 2023, 5 mars 2023, 9 mars 2023, 16 mars 2023, et 21 mars 2023, et la décision référencée 48 SI du 29 novembre 2023 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des dix points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

L. C

La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.