Legislator Jurisprudence & Législation
2202410 Généré par l'IA

SIVOS Refusal to Grant School Derogation Upheld

Numéro de cause 2202410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a decision by a school intercommunal syndicate (SIVOS) refusing a school derogation for the applicant's daughter to enroll in a different educational grouping was denied because the court found no manifest error in the refusal. The applicant sought the transfer based on her daughter's current childcare arrangement with a childminder in the requested commune, but the administrative court determined that the relevant syndicate was not obligated to grant the derogation as the child's home commune's educational structure offered a childcare service, and the applicant failed to establish that this service did not accommodate her professional constraints, which are among the legally recognized grounds for such exceptions.

Regeste Legislator

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Article 1er; SIVOS Refusal to Grant School Derogation Upheld: The applicant sought the transfer based on her daughter's current childcare arrangement with a childminder in the requested commune, but the administrative court determined that the relevant syndicate was not obligated to grant the derogation as the child's home commune's educational structure offered a childcare service, and the applicant failed to establish that this service did not accommodate her professional constraints, which are among the legally recognized grounds for such exceptions.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative conflit parental demande collective droit à la formation exclusion d'un consortium contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the application of Mme D.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application of Mme D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C D, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de la vallée de l'Omignon a refusé de faire droit à sa demande dérogation scolaire en vue de l'inscription de sa fille B A au sein du regroupement pédagogique de Monchy-Lagache à la rentrée scolaire 2022.

Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le SIVOS de la vallée de l'Omignon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,

- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a demandé à titre dérogatoire que sa fille soit scolarisée au regroupement pédagogique de Monchy-Lagache à la rentrée scolaire 2022. Par une décision du 2 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le SIVOS de la vallée de l'Omignon, dont dépend ce regroupement pédagogique, a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L.131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. /. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 212-8 du même code de l'éducation : " () Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside sur le territoire de la commune d'Ennemain, où la compétence scolaire est exercée par le syndicat intercommunal scolaire (SISCO) des étangs de la Haute Somme, qui assure la prise en charge des dépenses publiques de fonctionnement qui en découlent. La requérante a formé une demande de dérogation pour sa fille afin qu'elle soit scolarisée à l'école maternelle à Monchy-Lagache, qui relève du SIVOS de la vallée de l'Omignon, au motif qu'elle souhaite que son enfant, jusqu'ici gardée par sa grand-mère assistante maternelle dans la commune de Montchy-Lagache, puisse conserver ce mode de garde. Le SIVOS de la vallée de l'Omignon a refusé de faire droit à cette demande au motif que le SISCO des étangs de la Haute Somme ne pouvait être contraint, eu égard à la situation de l'enfant, à participer aux dépenses de scolarisation de l'enfant et que le SIVOS de la vallée de Omignon n'est pas en mesure d'assumer cette dépense. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'un service de garderie est proposé aux parents des élèves résidant à Ennemain. Par ailleurs, il n'est pas établi que ce service ne serait pas adapté aux contraintes professionnelles de la requérante et de son conjoint, qui ne sont établies par aucune pièce. Dans ces conditions, la présidente du SIVOS pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de faire droit à la demande de dérogation présentée par Mme D.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au SIVOS de la vallée de l'Omignon.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

M. Richard, premier conseiller,

M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La présidente,

Signé

C. Galle

Le rapporteur,

Signé

E. Fumagalli Le greffier,

Signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202410