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2202409 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Medical File Access Request

Numéro de cause 2202409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection by a public hospital authority concerning a request made in July 2021 for a copy of their medical file following a June 2019 surgery, a request that had been favorably reviewed by an administrative documents access commission. The court reasoned that under relevant health and administrative law, a patient's medical file constitutes an administrative document communicable to the interested party, except for information gathered from or concerning third parties not involved in the therapeutic care; since the hospital failed to produce any defense establishing compliance or proof of prior communication, the implicit decision rejecting access was annulled, and the hospital was ordered to communicate the file within two months, while the litigant's request for legal costs was rejected as unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 1111-7 du code de la santé publique, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Medical File Access Request: The court reasoned that under relevant health and administrative law, a patient's medical file constitutes an administrative document communicable to the interested party, except for information gathered from or concerning third parties not involved in the therapeutic care; since the hospital failed to produce any defense establishing compliance or proof of prior communication, the implicit decision rejecting access was annulled, and the hospital was ordered to communicate the file within two months, while the litigant's request for legal costs was rejected as unfounded.

Mots-clés

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dossier médical droit d'accès aux documents hospitalisation et soins médicaux droit à la santé droit acquis demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article annuls the implicit decision rejecting the request for communication, which is the main ground of the decision.

Article L. 1111-7 du code de la santé publique

This article establishes the right to access medical information, forming the substantive basis for the annulment in Article 1.

Article 2

This article issues an injunction to communicate the medical file, which follows directly from the annulment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designation of the deciding magistrate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding litigation costs was cited in the rejected claim for costs.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request, including the penalty aspect and the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2022 du silence gardé par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur sa demande de communication de la copie de son dossier médical ;

2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les frais mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 12 heures.

Vu :

- l'avis n° 20217076 du 5 janvier 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Riou ;

- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Au mois de juin 2019, Mme B a fait l'objet d'une opération chirurgicale au sein du service de parodontologie de l'hôpital Rothschild à Paris. Par un courrier du 4 juillet 2021, elle a demandé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui communiquer une copie de son dossier médical, comprenant le compte rendu de son opération et son suivi post-opératoire. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis, le 5 janvier 2022, un avis favorable à la communication de ces documents. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite, née le 15 janvier 2022, par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de communication.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (). / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le dossier médical d'un patient détenu par un établissement de santé revêt le caractère d'un document administratif communicable à l'intéressé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

4. Mme B soutient que le dossier médical constitué à l'occasion de sa prise en charge au mois de juin 2019 ne lui a pas été transmis, alors qu'elle en avait fait la demande. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas avoir procédé à cette communication. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à sa demande de communication méconnaît l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et, par suite, à en demander l'annulation.

Sur la demande d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris communique à Mme B le dossier médical constitué à l'occasion de sa prise en charge au sein de l'hôpital Rothschild au mois de juin 2019. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie d'aucune dépense liée à sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite, née le 15 janvier 2022, par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à la demande de communication de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de communiquer à Mme B la copie de son dossier médical, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Copie en sera adressée au président de la CADA.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.

La magistrate désignée,

C. RiouLa greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.