Legislator Jurisprudence & Législation
2202406 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Denial and Departure Order

Numéro de cause 2202406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the national territory, arguing insufficient motivation, errors in fact and law, and violation of personal and family life rights under Article 8. The court rejected the appeal, finding that the refusal decision was adequately motivated and that the prefect had properly assessed the applicant's situation as a student, noting the lack of sufficient means of existence despite a successful prior school record and subsequent interruption of higher education, and further ruling that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life as they lacked specific ties other than to family members also subject to departure orders and had interrupted their studies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Residence Permit Denial and Departure Order: The court rejected the appeal, finding that the refusal decision was adequately motivated and that the prefect had properly assessed the applicant's situation as a student, noting the lack of sufficient means of existence despite a successful prior school record and subsequent interruption of higher education, and further ruling that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life as they lacked specific ties other than to family members also subject to departure orders and had interrupted their studies.

Mots-clés

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expulsion préfectorale renvoi d'étrangers en famille autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour refuser la régularisation de Mme C en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône a tout d'abord relevé que Mme C ne disposait pas du visa de long séjour requis par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding the payment of costs, which was rejected in the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding the payment of costs, which was rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court examined the merits of the appeal regarding the obligation to leave the territory based on this article, although it ultimately rejected the claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the payment of costs, which was rejected in the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the payment of costs, which was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

- à titre principal, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour renouvelable en la munissant dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler,

- à titre subsidiaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Mme C soutient que :

1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation et l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 mai 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 21 juin 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Paquet, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante albanaise née le 16 janvier 2002, est entrée en France pour la dernière fois en août 2016, munie de son passeport, accompagnée de ses deux parents et de son frère. Le 18 février 2021, Mme C a sollicité la régularisation de sa situation en qualité d'étudiante. Par un arrêté en date du 6 janvier 2022, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les motifs du refus qui ont été opposés à Mme C. S'il est loisible à la requérante de faire état de ce que dépendante de ses parents et n'étant pas autorisée à travailler, le préfet du Rhône ne pouvait pas lui faire grief d'une absence de ressources, elle entend ce faisant contester l'appréciation portée par l'autorité administrative s'agissant de son admission au séjour en qualité d'étudiante et cette divergence d'analyse ne saurait établir l'insuffisance de motivation invoquée alors que la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet à la requérante d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, familiale et scolaire de Mme C avant de refuser de régulariser sa situation administrative, la décision contestée mentionnant les éléments déterminants de la situation de l'intéressée. Par ailleurs, si Mme C soutient que, ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle aurait ainsi sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort néanmoins de son formulaire de demande de titre de séjour, complété et signé le 12 février 2021, produit par le préfet en défense, que Mme C a indiqué " statut étudiant " s'agissant de l'item relatif au motif du titre de séjour demandé. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de Mme C au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, s'il est loisible à Mme C de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative, en faisant état de sa scolarité exemplaire, cette divergence d'analyse ne saurait établir le défaut d'examen invoqué ni caractériser une erreur d'appréciation des faits. Il résulte de ces éléments que les moyens tirés de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier et de l'erreur d'appréciation des faits doivent être écartés.

4. En troisième lieu, dès lors que Mme C n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé sur ces dispositions, les moyens tiré de leur méconnaissance est inopérant et seront donc écartés.

5. En quatrième lieu, la requérante invoque une double erreur manifeste d'appréciation du préfet du Rhône d'une part, dans l'usage de son pouvoir de régularisation et d'autre part, quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour refuser la régularisation de Mme C en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône a tout d'abord relevé que Mme C ne disposait pas du visa de long séjour requis par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a précisé ensuite que si la requérante était scolarisée en France depuis l'âge de 14 ans et 10 mois et pouvait, en raison de cette scolarité entamée avant l'âge de seize ans, être dispensée de cette condition de visa de long séjour, elle ne justifiait cependant pas disposer de moyens d'existence suffisants. En outre, la requérante fait état de ce qu'elle n'était pas autorisée à travailler en France et souligne la réussite de sa scolarité avec l'obtention de son brevet en 2017 avec la mention " très bien ", puis de son baccalauréat scientifique, mention assez bien, en 2020 et son inscription en première année de licence " Psychologie et sciences cognitives ", pour l'année universitaire 2020-2021. Elle produit également des documents médicaux relevant une décompensation majeure avec la survenue d'une dépression sévère l'ayant conduit à décrocher scolairement au cours du second semestre de son cursus. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir une erreur manifeste d'appréciation du préfet à ne pas lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ni une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C dès lors que l'intéressée a interrompu son cursus au cours de sa première année d'études supérieures. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, tels qu'articulés, pourront être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

7. Mme C fait état de la durée de sa présence en France, de la stabilité et de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire national où elle a déployé des efforts continuels pour s'insérer par une scolarité exemplaire et réussie. Toutefois, la requérante demeure célibataire et sans charge de famille en France où elle ne fait état d'aucune attache particulière, hormis la présence de ses parents, lesquels ont fait l'objet de décisions concomitantes de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C ne pourrait pas poursuivre son existence en Albanie où elle a passé l'essentiel de son existence Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Enfin, le préfet du Rhône ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C dès lors que l'intéressée a interrompu ses études supérieures en France à la date de la décision en litige.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Collomb, première conseillère,

M. Pineau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

Le rapporteur,

N. B

La présidente,

A. Baux

La greffière,

N. Boumedienne

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,