Legislator Jurisprudence & Législation
2202405 Généré par l'IA

Company v. Agricultural Establishment on Viticultural Aid Refusal

Numéro de cause 2202405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company challenged the partial grant of viticultural investment aid by an agricultural establishment, seeking annulment of the final decision that refused an additional €19,212.50, corresponding to expenses for a lift and related studies, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. The court ruled in favor of the company, finding that the decision was not merely confirmatory of a prior rejection, and crucially, that the establishment failed to demonstrate that the specific costs associated with the lift and its associated studies were integrated into the final aid calculation, as the sole stated justification for the lower award was the exclusion of these items, leading the tribunal to annul the relevant part of the decision and order a new instruction within two months under penalty of a fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 3, Article 4; Company v. Agricultural Establishment on Viticultural Aid Refusal: The court ruled in favor of the company, finding that the decision was not merely confirmatory of a prior rejection, and crucially, that the establishment failed to demonstrate that the specific costs associated with the lift and its associated studies were integrated into the final aid calculation, as the sole stated justification for the lower award was the exclusion of these items, leading the tribunal to annul the relevant part of the decision and order a new instruction within two months under penalty of a fine.

Mots-clés

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droit agricole calcul de l'amende aides dans le secteur agricole décision partielle mesure d'éloignement société d'investissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article mandates the administration to re-examine the request and issue a new decision within a specified timeframe.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the injunction in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the defendant to pay the applicant's legal fees in Article 5.

Article 4

This article imposes a penalty payment (astreinte) if the order in Article 3 is not executed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2022 et 11 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Domaine Armand Rousseau, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a accordé une aide aux investissements vitivinicoles d'un montant de 258 051,64 euros, en tant que cette décision lui a refusé une aide complémentaire d'un montant de 19 212,50 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'aide, dans la limite de l'annulation prononcée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors que FranceAgriMer n'a pas entendu statuer sur l'éligibilité du monte-charge à l'aide sollicitée par sa décision du 10 septembre 2021 ;

- à supposer qu'une décision implicite de rejet ait pu naître entre le 10 novembre 2021 et le 29 mars 2022, elle disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter de la date de cette décision implicite pour en demander l'annulation ;

- la décision attaquée n'est pas motivée, s'agissant du rejet d'un montant d'aide demandé de 19 212,50 euros, correspondant à un montant de 54 892,86 euros de dépenses éligibles, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les dépenses de montants respectifs 8 100 euros, 4 161 euros et 37 011,60 euros, relatives respectivement aux fondations en béton, à la réalisation de murs hydrofuges en béton et à l'installation du monte-charge, correspondant aux devis des sociétés Sanchez et Construction vinicole murisaltienne (CVM), étaient éligibles à l'aide aux investissements vitivinicoles, en vertu du d) de l'article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer, dès lors que ce monte-charge a été acheté dans le but de faciliter l'organisation et le fonctionnement du domaine, notamment pour les opérations de réception des vendanges, de la production, du conditionnement ou encore du stockage des vins et qu'il s'intègre, ce faisant, dans tout le processus vinicole ;

- à hauteur de 4 990,26 euros, les frais d'études liées à l'installation du monte-charge sont également éligibles, par voie de conséquence de l'éligibilité des dépenses d'installation du monte-charge, en application du f) de l'article 2.2.1. de la décision précitée ;

- en conséquence de ce qui précède, le montant de l'aide octroyée a été indûment minoré de la somme de 19 212,50 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la décision attaquée du 29 mars 2022 est purement confirmative de la décision explicite de rejet du recours gracieux du 26 mars 2021, qui sollicitait la revalorisation du montant de l'aide à la somme de 276 954,57 euros ;

- à titre principal, la décision attaquée du 29 mars 2022 ne fait pas grief à la société requérante, dès lors qu'elle lui octroie un complément d'aide de 31 970 euros ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 12 janvier 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 février 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 par ordonnance du même jour.

La société par actions simplifiée (SAS) Domaine Armand Rousseau a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 2 août 2023, et un mémoire, enregistré le 11 août 2023, qui ont été communiqués dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées les 2 et 10 août 2023, qui ont été communiqués dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la société par actions simplifiée (SAS) Domaine Armand Rousseau, a été enregistré le 4 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ;

- le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;

- la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Irénée Hugez,

- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Pivetta, représentant la SAS Domaine Armand Rousseau.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau, dont l'activité est la culture de la vigne, et dont le siège est à Gevrey-Chambertin dans la Côte-d'Or, a déposé un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était la construction d'un chai, la rénovation d'un bâtiment de production et l'acquisition d'équipements de vinification et de conditionnement. Par une décision d'éligibilité du 1er février 2021, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé une aide d'un montant de 226 320,14 euros à la société par actions simplifiée requérante, correspondant à un montant de dépenses éligibles de 646 628,97 euros.

La société a formé un recours gracieux, en date du 26 mars 2021, à l'encontre de cette décision, en tant que celle-ci ne lui a pas accordé un montant d'aide de 276 954,57 euros. Par une décision, en date du 10 septembre 2021, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait droit à son recours gracieux, s'agissant de plusieurs postes de dépenses, au nombre desquels le monte-charge, l'a rejeté, s'agissant d'autres dépenses et l'a informée de ce qu'une nouvelle instruction de son dossier allait être menée sur les points qu'elle a admis.

Par une nouvelle décision d'éligibilité, en date du 29 mars 2022, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé à la SAS Domaine Armand Rousseau, après la nouvelle instruction annoncée, une aide d'un montant de 258 051,64 euros, correspondant à un montant de dépenses éligibles de 737 290,40 euros. Par une lettre, en date du 13 mai 2022, la société a formé un nouveau recours gracieux, en tant que la précédente décision d'éligibilité ne lui accordait pas un montant d'aide de 277 261,14 euros et faisant état de ce que, malgré les termes de la décision du 10 septembre 2021, le monte-charge n'avait pas été pris en compte.

Le silence de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait naître une décision implicite de rejet de ce second recours gracieux de la société. Par sa requête, la SAS Domaine Armand Rousseau demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a accordé une aide aux investissements vitivinicoles d'un montant de 258 051,64 euros, en tant que cette décision lui a refusé une aide complémentaire d'un montant de 19 212,50 euros et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'établissement public :

2. En premier lieu, la société requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a accordé une aide aux investissements vitivinicoles d'un montant de 258 051,64 euros, en tant que cette décision lui a refusé une aide complémentaire d'un montant de 19 212,50 euros, correspondant à l'aide dont elle est susceptible de bénéficier pour l'installation d'un monte-charge et des études correspondantes. La décision du 10 septembre 2021 d'acceptation partielle du recours gracieux de la société, mentionnait, comme le reconnaît FranceAgriMer dans son mémoire en défense, que l'établissement public entendait faire droit à ce recours administratif de la société, s'agissant du monte-charge et d'autres investissements, ou à tout le moins, procéder " à une ré-instruction ". Néanmoins, d'une part, cette décision ne comportait aucun montant précis d'aide accordée à la SAS Domaine Armand Rousseau et d'autre part, elle annonçait, ainsi qu'il vient d'être dit, une nouvelle instruction de la demande d'aide, de sorte que la nouvelle décision d'éligibilité du 29 mars 2022, qui résultait de cette nouvelle instruction et qui, au surplus, a nécessairement entendu retirer la décision initiale d'éligibilité et s'y substituer, ne pouvait revêtir un caractère confirmatif. En particulier, alors que la société requérante soutient que cette décision ne fait pas droit à sa demande, s'agissant du monte-charge et des études afférentes, et que la décision du 10 septembre 2021 annonçait y faire droit, la décision du 29 mars 2022 ne peut davantage, dans cette mesure, revêtir un caractère confirmatif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée du 29 mars 2022 est purement confirmative de la décision explicite de rejet du recours gracieux du 26 mars 2021 doit être écartée.

3. En deuxième lieu, en tant que la décision d'éligibilité du 29 mars 2022 ne fait pas droit à l'intégralité des demandes de la SAS Domaine Armand Rousseau, qui avaient été acceptées dans leur principe par la décision du 10 septembre 2021, elle lui fait nécessairement grief. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée ne ferait pas grief doit également être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les dépenses éligibles relatives au monte-charge :

4. Il ressort des termes mêmes du mémoire en défense que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer soutient que les deux devis litigieux, à savoir une partie du devis de la société Sanchez, pris pour un montant de 12 891 euros, et l'intégralité du devis de la société Construction vinicole murisaltienne (CVM) d'un montant de 37 011,60 euros, soit un montant total de 49 902,60 euros, a été intégré aux dépenses éligibles et subventionnées, dans la décision du 29 mars 2022, dans le poste " Bâtiment rénové de production ", passé d'un montant de dépenses éligibles proratisées de 24 820,52 euros à un montant de ces mêmes dépenses de 155 101,90 euros. La société requérante conteste, pour sa part, que le montant de 49 902,60 euros ait effectivement été intégré et soutient que la hausse du montant des dépenses du poste " Bâtiment rénové de production " correspond à d'autres dépenses.

5. Nonobstant les explications confuses de l'établissement public, il ressort des tableaux produits en dernier lieu, d'analyse de la demande d'aide de la société requérante, avant et après recours gracieux (en l'espèce tableau relatif au " bâtiment rénové de production ") que l'écart entre la somme précitée de 24 820,52 euros de dépenses éligibles proratisées, avant recours gracieux, et celle de 155 101,90 euros de dépenses éligibles proratisées après recours gracieux, s'explique par la réévaluation du montant admis au titre de la rénovation des sols, passant de 25 142,85 euros à 76 728,85 euros (devis de la société Sanchez pris partiellement) et par la prise en compte du montant de l'ensemble des devis relatifs à l'isolation, passant de 0 euro à 78 373,05 euros (devis des entreprises Nemoz, Azca et Sanchez pris partiellement). Ainsi, à supposer même que la part du monte-charge figurant sur le devis de l'entreprise Sanchez ait effectivement été prise en compte dans ce poste de dépenses, comme le soutient FranceAgriMer, il apparaît que le devis de la société CVM ne l'a pas été. Au contraire, il ressort des mêmes tableaux d'analyse de la demande d'aide avant et après recours gracieux, relatifs cette fois au " bâtiment neuf de production " que le devis de l'entreprise CVM y figure pour un montant de 37 011,60 euros avec la mention " non analysé " et non pris en compte, tant avant qu'après le recours gracieux, pour déterminer le montant des dépenses éligibles proratisées de ce poste de dépenses. Il ne résulte pas davantage des autres tableaux produits que les dépenses relatives au monte-charge aient été intégrées dans un autre poste de dépenses, ce qui n'est au demeurant pas soutenu par l'établissement public. Dès lors que le motif qui vient d'être analysé est le seul motif de la décision attaquée, s'agissant des dépenses relatives au monte-charge et que FranceAgriMer ne soutient ni n'allègue que ces dépenses ne seraient pas éligibles, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la SAS Domaine Armand Rousseau, tiré de ce que les dépenses relatives au monte-charge n'ont pas été intégrées aux dépenses éligibles doit être accueilli.

En ce qui concerne les dépenses éligibles relatives aux études afférentes au monte-charge :

6. Il ressort, de nouveau, des termes mêmes du mémoire en défense que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer soutient que le montant litigieux a été intégré aux dépenses éligibles (non plafonnées) en matière d'études, qui se montaient à la somme de de 226 670 euros dans la décision d'éligibilité initiale, et qui ont été réévaluées à la somme de 238 670 euros, après recours gracieux, dans la décision du 29 mars 2022, et que l'écart comprend le montant sollicité. La société requérante conteste, pour sa part, que le montant de 4 990 euros ait effectivement été intégré et soutient que la hausse précitée de 12 000 euros correspond à d'autres dépenses.

7. Il ressort, de nouveau, des tableaux produits en dernier lieu par l'établissement public à la demande du tribunal, d'analyse de la demande d'aide de la société requérante, avant et après recours gracieux, que la réévaluation du poste " études " de 12 000 euros correspond au reclassement dans ce poste de dépenses des études relatives à la climatisation (devis de l'entreprise IMAE), initialement classées dans le poste " équipements de vinification ", au lieu d'être classées dans le poste " études ", de sorte qu'en l'absence de toute autre modification du poste de dépenses " études " entre la première et la seconde décision d'éligibilité, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que le montant d'études relatives au monte-charge aurait effectivement été intégré au poste " études " à l'occasion de l'édiction de la décision attaquée du 29 mars 2022. Dès lors que le motif qui vient d'être analysé est le seul motif de la décision attaquée, s'agissant des dépenses relatives aux études propres au monte-charge et que FranceAgriMer ne soutient ni n'allègue notamment que ces dépenses ne seraient pas éligibles, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la SAS Domaine Armand Rousseau, tiré de ce que les dépenses relatives au monte-charge n'ont pas été intégrées aux dépenses éligibles doit également être accueilli.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Domaine Armand Rousseau est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a accordé une aide aux investissements vitivinicoles d'un montant de 258 051,64 euros, en tant que cette décision lui a refusé une aide complémentaire d'un montant de 19 212,50 euros et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

10. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la situation de la SAS Domaine Armand Rousseau au regard de l'aide sollicitée, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire de 19 212,50 euros, relatif aux dépenses de construction et d'installation d'un monte-charge et aux études afférentes, de prendre une nouvelle décision explicite sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d'en rendre compte au greffe du tribunal avant l'échéance de ce délai, par la production de la décision explicite qu'il aura prise et du détail complet du calcul des dépenses éligibles par action, par sous-action et par devis auquel il aura procédé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, à défaut pour lui de procéder à ces mesures d'exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de justifier auprès du greffe du tribunal de ses diligences dans les conditions précitées et dans le même délai, une astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le présent jugement aura reçu exécution.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Domaine Armand Rousseau et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé à la SAS Domaine Armand Rousseau une aide aux investissements vitivinicoles d'un montant de 258 051,64 euros est annulée en tant que cette décision lui a refusé une aide complémentaire d'un montant de 19 212,50 euros.

Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux du 13 mai 2022 de la SAS Domaine Armand Rousseau est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la situation de la SAS Domaine Armand Rousseau au regard de l'aide aux investissements vitivinicoles sollicitée, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire d'aide de 19 212,50 euros, relatif aux dépenses de construction et d'installation d'un monte-charge et aux études afférentes, de prendre une nouvelle décision explicite sur cette demande et de transmettre au greffe du tribunal cette décision explicite et le détail complet du calcul des dépenses éligibles par action, par sous-action et par devis auquel il aura procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Une astreinte de cinq cents euros par jour est prononcée à l'encontre de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer versera à la SAS Domaine Armand Rousseau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

M. Hugez, premier conseiller,

M. Cherief, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

Le rapporteur,

I. Hugez

Le président,

Ph. Nicolet

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc