Legislator Jurisprudence & Législation
2202403 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture Regarding Expulsion Order Withdrawal

Numéro de cause 2202403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a prefectural order obliging him to leave French territory, arguing multiple violations of domestic law and the European Convention on Human Rights, but the administrative court determined that these annulment and injunction requests had become moot because the prefect had formally withdrawn the contested order one week before the court's ruling, leading the court to grant the claimant provisional legal aid but declare no further ruling necessary on the merits of the initial application while rejecting the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3, Article 4; Claimant v. Prefecture Regarding Expulsion Order Withdrawal: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale droit de rétractation mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court ordered that the applicant be granted provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid.
Article 3
The court rejected the remainder of the application.
Article 4
The court ordered the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the applicant be granted provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article 3

The court rejected the remainder of the application.

Article 4

The court ordered the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. A a été communiquée à la préfète de l'Aube qui, le 28 octobre 2022, a produit un arrêté du 21 octobre 2022 portant retrait de l'arrêté du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité comorienne, déclare être entré en France le 21 octobre 2018. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2022, confirmée par une décision du 8 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète de l'Aube a retiré l'arrêté du 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

A. B Le greffier,

Signé

A. PICOT

N°2202403