Legislator Jurisprudence & Législation
2202402 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit for Mother of French Child

Numéro de cause 2202402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to annul the implicit refusal by the prefect to renew an applicant's residence permit, asserting that as the mother contributing to the upkeep and education of her minor French child, she met the conditions under Article L. 423-7 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The Tribunal found that the applicant, who held exclusive parental authority over her French child and satisfied the statutory requirements regarding contribution to the child's maintenance, was indeed entitled to a temporary residence permit, leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to issue the permit within four months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, Article 2; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit for Mother of French Child: 423-7 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The Tribunal found that the applicant, who held exclusive parental authority over her French child and satisfied the statutory requirements regarding contribution to the child's maintenance, was indeed entitled to a temporary residence permit, leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to issue the permit within four months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée autorité parentale enfant mineur condition légale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the substantive basis for annulling the implicit refusal to renew the residence permit.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit, directly enforcing the decision based on the substantive finding.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for costs in the dispositive.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article governs the rejection of the request for costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme C, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, mère d'un enfant français à l'éducation et à l'entretien duquel elle contribue, elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions.

La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2024.

Par un courrier du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrer un titre de séjour à Mme A.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de la République de Guinée équatoriale née le 19 mai 1992, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour, valable du 6 septembre 2017 au 15 septembre 2019, dont elle bénéficiait.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'une enfant de nationalité française née en décembre 2015 sur laquelle elle exerce l'autorité parentale exclusive ainsi qu'il a été reconnu par un jugement du juge aux affaires familiales de Lyon du 25 mars 2021, qui a condamné le père de l'enfant à lui verser une somme de 100 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il n'est pas contesté que cette dernière participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Mme A, qui remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", est par suite fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son titre portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur d'appréciation, implique que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour à Mme A. Il y a dès lors lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressée, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

G. Maubon

Le président,

H. Drouet La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,