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2202402 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld

Numéro de cause 2202402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused to remit a debt of €412.47 arising from an overpayment of a professional activity benefit, citing personal hardship due to depression and divorce. The administrative court reviewed the request for a discretionary remission based on the debtor's precarious situation or good faith, as stipulated by social security law, and determined that despite the applicant's stated difficulties, the financial evidence, including a family quotient of €862 and the possibility of installment repayment, did not justify a total or partial remission of the debt at the time of the decision, leading to the rejection of the application.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld: The administrative court reviewed the request for a discretionary remission based on the debtor's precarious situation or good faith, as stipulated by social security law, and determined that despite the applicant's stated difficulties, the financial evidence, including a family quotient of €862 and the possibility of installment repayment, did not justify a total or partial remission of the debt at the time of the decision, leading to the rejection of the application.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale gêne financière caisse de compensation opposition au commandement de payer prestation facultative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction phase without the parties present.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 412,47 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation difficile, eu égard en particulier à la dépression dont elle est atteinte et pour laquelle elle doit suivre un traitement ainsi qu'à son divorce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,

- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est allocataire de la prime d'activité. Le 2 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de

1 372,08 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 959,61 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. En l'espèce, Mme A soutient se trouver dans une situation difficile, eu égard à la dépression dont elle est atteinte et à son divorce. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, que sa situation financière, au regard notamment de son quotient familial de

862 euros et de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé par la caisse s'il était demandé, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 412,47 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,

Mme Lina Bousnane, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

L. Bousnane

Le président,

X. PottierLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,