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2202401 Généré par l'IA

VAT Refund Improperly Compensated by Tax Administration

Numéro de cause 2202401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company in judicial liquidation sought the reimbursement of a Value Added Tax (VAT) credit of €34,228 for September 2020, an amount partially granted during the proceedings by a tax conciliator, thus rendering part of the claim moot. The court ruled that the tax administration improperly applied compensation under Article L. 203 of the Tax Procedure Code against the requested VAT refund, as this provision only permits compensation during a request for discharge or reduction of a tax assessment, not for a simple refund request; consequently, the remaining unjustified withheld amount of €16,553 must be restituted to the company.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3, Article 4; VAT Refund Improperly Compensated by Tax Administration: The court ruled that the tax administration improperly applied compensation under Article L. 203 of the Tax Procedure Code against the requested VAT refund, as this provision only permits compensation during a request for discharge or reduction of a tax assessment, not for a simple refund request; consequently, the remaining unjustified withheld amount of €16,553 must be restituted to the company.

Mots-clés

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remboursement de la TVA procédure fiscale valeur ajoutée rembours taxations fiscales fraude à la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the final order directing the State to reimburse a specific sum to the company Mei.

Article 1er

This article states that no further action is required regarding the partial refund granted during the proceedings.

Article 3

This article rejects the remainder of the company's claims.

Article 4

This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejects the claim for costs (Article 7 of the reasoning), the principle governing costs (Art. R. 761-1) is mentioned in the reasoning structure leading to the dispositive, but it is not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 to 4) concerning the substance or procedure, thus it is excluded based on strict criteria.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 29 septembre 2022, la société Mei, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Argos, représentée par Me Manie, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, elle-même représentée par Me Petreschi, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 34 228 euros au titre du mois de septembre 2020 ;

2°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.

La société Mei soutient que

-l'administration n'a pas respecté les limites de son contrôle en lui demandant de produire des extraits de comptes correspondant aux exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 ;

-elle n'a pas respecté les règles de procédure applicables en matière de vérification de comptabilité et notamment l'envoi d'un avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

-l'administration a invoqué la solidarité de paiement pour les sociétés MEICOM et DOMGATE mais n'a pas respecté la procédure correspondante ;

-les conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée étaient remplies ;

-elle a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les débits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-le 7 mars 2022, le conciliateur fiscal a décidé d'accorder à la société Mei un remboursement partiel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 17 675 euros ; la requête est donc devenue sans objet à concurrence de cette somme ;

-aucun moyen de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par l'administration fiscale, cette dernière ayant effectué une compensation sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales alors que la société MEI avait demandé un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et non la décharge ou la réduction d'une imposition.

L'administration fiscale a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public le 3 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Dousset,

-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Mei, qui exerçait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Cette dernière a présenté, le 23 février 2021, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 34 228 euros au titre de la période du 1er septembre au 23 septembre 2020. Par une décision du 30 novembre 2021, l'administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande. La société Mei demande au tribunal de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 7 mars 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le conciliateur fiscal a admis l'ensemble des justificatifs concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible présentés par la société Mei et a accordé à cette dernière un remboursement partiel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 17 675 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à cette hauteur et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".

4. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 203 précitées que la compensation qu'elles prévoient ne peut être mise en œuvre ou demandée par l'administration qu'à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par le contribuable. Il s'ensuit que, saisie par la société Mei d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre au 23 septembre 2020, l'administration ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, opérer une compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période litigieuse, d'un montant de 34 228 euros, et l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la période postérieure au mois d'avril 2019 de 16 553 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que la somme de 16 553 euros doit être restituée à la société Mei.

Sur les dépens :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

7. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer à hauteur du remboursement partiel accordé en cours d'instance par le conciliateur fiscal à hauteur de 17 675 euros.

Article 2 : L'Etat restituera à la société Mei la somme de 16 553 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mei, à la SELARL Argos et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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