Challenging Building Permit Based on Procedural and Substantive Violations Fails Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a building permit granted for demolishing an existing structure and constructing a sixteen-unit building, the petitioners alleged various procedural and substantive violations, including the permit being issued after the statutory instruction period expired, insufficiency of the application file, violation of coastal zone regulations, and fraudulent splitting of related projects to evade social housing obligations. The Tribunal ruled that the petitioners, who were not immediate neighbors but owned property overlooking the site, failed to demonstrate that the projected construction would directly affect the conditions of occupation, use, or enjoyment of their property, specifically rejecting claims regarding obstructed views or nuisances, and therefore dismissed the case based on the petitioners' lack of standing to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-16 du code de l'urbanisme, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Challenging Building Permit Based on Procedural and Substantive Violations Fails Due to Lack of Standing: The Tribunal ruled that the petitioners, who were not immediate neighbors but owned property overlooking the site, failed to demonstrate that the projected construction would directly affect the conditions of occupation, use, or enjoyment of their property, specifically rejecting claims regarding obstructed views or nuisances, and therefore dismissed the case based on the petitioners' lack of standing to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main application made by the applicants.
This article was used to determine that the applicants lacked standing (intérêt à agir) to bring the appeal.
This article rejects the costs claimed by the defendant society PI3A.
This article was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs brought by the company PI3A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022, le 24 novembre 2022 et le 2 août 2023, Mme A D et M. B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Bayonne a accordé à la société PI3A un permis de construire en vue de la démolition d'une construction existante et de l'édification d'un bâtiment comportant seize logements.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été délivré postérieurement à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire et la naissance d'une décision tacite de rejet ;
- le dossier de demande de permis est entaché d'insuffisance au regard des dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme dès lors que la commune de Bayonne est une commune littorale et que, si le projet s'insère dans un espace urbanisé, il se situe dans la bande littorale de cent mètres et entraîne une densification significative, en méconnaissance de ces dispositions ;
- il est entaché de fraude dès lors que le projet litigieux constitue, avec le projet mitoyen de la société Sopradour, un ensemble immobilier unique devant faire l'objet d'un permis de construire unique et que ces projets ont fait l'objet de demandes de permis distinctes dans le but d'échapper à l'obligation d'intégration de logements locatifs sociaux prévue dans ce secteur par les dispositions du paragraphe 2-1 du E du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bayonne ;
- il méconnaît l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les articles UA 11.2.1 et UA 12.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bayonne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2023 et le 25 septembre 2023, la société par actions simplifiée PI3A, représentée par Me Delhaes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D et autre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme D et autre ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme D et autre ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023, le 1er septembre 2023, le 27 septembre 2023 et le 26 décembre 2023, la commune de Bayonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme D et autre ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme D et autre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diard,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guirriec, représentant Mme D et autre, de Me Coto, substituant Me Jambon, représentant la société Maxiban et autre, et de Me Dauga, substituant Me Delhaes, représentant la société PI3A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le maire de Bayonne a accordé à la société PI3A un permis de construire en vue de la démolition d'une construction existante et de l'édification d'un bâtiment comportant seize logements. Mme D et autre demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et autre sont propriétaires d'une maison implantée en surplomb à l'est du terrain d'assiette du projet, dont elle est séparée par deux parcelles sur lesquelles sont édifiées sur chacune d'elles une construction, et n'ont ainsi pas la qualité de voisin immédiat. Si la propriété des requérants offre des vues sur l'Adour, il n'est pas établi que la construction projetée, située en contrebas dans un angle éloigné, en dépit de sa hauteur, masquera ces vues ou qu'elle aura pour effet de créer des vues vers la propriété des requérants. En outre, il n'est pas davantage établi que le projet provoquera des nuisances sonores ou olfactives ou bien entraînera une diminution de la valeur vénale de la maison des requérants. Dès lors, Mme D et autre ne démontrent pas que la construction projetée sera de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien et ne justifient pas ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Bayonne et la société PI3A doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société PI3A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et autre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société PI3A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune de Bayonne et à la société par actions simplifiée PI3A.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. DIARDLe président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière.