Tunisian National v. Prefectural Decision on Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of a prefectural decision refusing her exceptional residence permit, ordering her departure from France, and imposing a two-year re-entry ban, arguing violations of domestic law concerning exceptional entry and residence and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, reasoning that because the applicant was entitled to claim a residence permit under the specific Franco-Tunisian agreement for salaried work, she could not simultaneously rely on the general exceptional provisions of the code for that purpose; further, regarding her private and family life claims, the residence duration since 2019 was insufficient, and her family was capable of reconstituting their life abroad, meaning the decision did not constitute a manifest error of appreciation concerning either exceptional grounds or Article 8 rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Prefectural Decision on Residence Permit Refusal: The court rejected the appeal, reasoning that because the applicant was entitled to claim a residence permit under the specific Franco-Tunisian agreement for salaried work, she could not simultaneously rely on the general exceptional provisions of the code for that purpose; further, regarding her private and family life claims, the residence duration since 2019 was insufficient, and her family was capable of reconstituting their life abroad, meaning the decision did not constitute a manifest error of appreciation concerning either exceptional grounds or Article 8 rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application presented by Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A, épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-263-002 du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions d l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l'Aube a produit un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 20 novembre 1980, est entrée régulièrement en France le 23 décembre 2019 au moyen d'un visa de court séjour. A l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à titre exceptionnel en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de covid 19, l'intéressée s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire français et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 juin 2021. Dans le dernier état de ses démarches administratives, Mme B a, le 18 juillet 2022, présenté auprès des services de la préfecture de l'Aube une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B en demande l'annulation au tribunal.
2. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Au contraire, il peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour solliciter la délivrance d'un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
3. D'une part, en ce qui concerne le volet vie privée et familiale des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside seulement en France depuis le 23 décembre 2019, que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et il n'est ni établi ni même allégué que ses enfants mineurs, qui ont vocation à suivre leurs parents, seraient dans l'impossibilité de les accompagner en Tunisie afin d'y reconstituer leur cellule familiale et d'y être à nouveau scolarisés. Dès lors, la situation de Mme B, en dépit de la présence en France d'une partie de sa belle-famille, ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. D'autre part, s'agissant de l'exercice du pouvoir de régularisation dont dispose la préfète, la seule production d'une promesse d'embauche et la circonstance que l'intéressée a travaillé en France ne permet pas d'établir que cette autorité aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour.
4. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur,
signé
P-H. DLe président,
signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
A. PICOT
N°2202399