Expulsion of Sierra Leone National and Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled an order compelling a Sierra Leone national, who resided with a subsidiary protection beneficiary and had a child born in France, to leave the territory and designated his return country, finding that the expulsion constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, despite his recent entry into France. Consequently, the court ordered the prefect to rule on the individual's right to a residence permit within three months and awarded the applicant's lawyer a sum for legal costs, rejecting requests for an immediate residence permit and daily penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Expulsion of Sierra Leone National and Article 8 Rights: Consequently, the court ordered the prefect to rule on the individual's right to a residence permit within three months and awarded the applicant's lawyer a sum for legal costs, rejecting requests for an immediate residence permit and daily penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to oblige the applicant to leave French territory was annulled because it constituted a disproportionate interference with the right to private and family life protected by this article.
This article established the obligation for the prefect to issue a temporary residence permit following the annulment of the removal order.
This article was cited as the basis for ordering the prefect to rule on the applicant's situation within a specific timeframe.
This article, along with Article L. 761-1 of the CJR, was cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
This article, along with Article 37 of the law of July 10, 1991, was cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 10 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Lucile Goujon, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sierra-Léone comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'erreur de droit, méconnaît les articles L. 423-23 et
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la Sierra-Léone né le 27 décembre 1999, a été interpellé le 23 juin 2022 par les agents du commissariat de police de Dreux. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2020. Le 18 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 16 décembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 juin 2022, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Sierra-Léone.
Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Le requérant se prévaut de ces dispositions et stipulations en faisant valoir qu'il vit en France depuis deux ans, qu'il justifie de l'établissement dans ce pays de sa vie privée et familiale, qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il ne vit pas en état de polygamie mais en concubinage et qu'il est le père d'un enfant. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Dreux avec Mme A, ressortissante kenyane qui bénéficie de la protection subsidiaire, et qu'ils sont les père et mère d'un enfant né le 13 octobre 2021 à Dreux. Dans les circonstances de l'espèce et même si l'intéressé est entré récemment en France, l'obligation de quitter le territoire porte à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet d'Eure-et-Loir de se prononcer sur la situation de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goujon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goujon de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2022 du préfet d'Eure-et-Loir obligeant M. B à quitter le territoire français à destination de la Sierra-Léone est annulé.
Article 2 : Le préfet d'Eure-et-Loir se prononcera sur la situation de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Lucile Goujon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lucile Goujon, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.