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2202395 Généré par l'IA

Prefect's Request to Expel Asylum Seeker from Emergency Housing Granted Due to Urgency

Numéro de cause 2202395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect sought an order to immediately expel an individual from emergency asylum seeker housing after the occupant, who had received approval for asylum, refused a subsequent housing offer and remained in the premises, creating an urgent need to free up space for others awaiting accommodation. The court reasoned that under the relevant administrative code, a judge could grant such an expulsion order based on an urgency claim if the request met no serious challenge, and given the saturation of accommodation facilities and the necessity of ensuring the public service of asylum seeker reception, the prefect's demand demonstrated the requisite urgency and utility to warrant ordering the occupant to vacate the premises within fifteen days, authorizing the use of public force and the removal of personal belongings at the occupant's expense if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 552-15 du même code, Article L. 552-14 du même code; Prefect's Request to Expel Asylum Seeker from Emergency Housing Granted Due to Urgency: The court reasoned that under the relevant administrative code, a judge could grant such an expulsion order based on an urgency claim if the request met no serious challenge, and given the saturation of accommodation facilities and the necessity of ensuring the public service of asylum seeker reception, the prefect's demand demonstrated the requisite urgency and utility to warrant ordering the occupant to vacate the premises within fifteen days, authorizing the use of public force and the removal of personal belongings at the occupant's expense if necessary.

Mots-clés

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expulsion d'un logement éloignement besoin de logement urgence avérée procédure d'asile hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the basis for the judge to order conservatory measures in case of urgency, which is the overall legal ground for the decision to order expulsion.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 552-15 du même code
This article is cited in the reasoning as the specific provision allowing the administrative authority to request judicial injunction for eviction after a formal notice if the occupant remains in the housing.
Article L. 552-14 du même code
This article is cited in the reasoning concerning the decisions to exit an asylum seeker reception facility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge to order conservatory measures in case of urgency, which is the overall legal ground for the decision to order expulsion.

Article L. 552-15 du même code

This article is cited in the reasoning as the specific provision allowing the administrative authority to request judicial injunction for eviction after a formal notice if the occupant remains in the housing.

Article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning as context concerning the conditions for maintaining asylum seekers in emergency reception facilities.

Article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning to define the emergency reception centers for asylum seekers.

Article L. 552-14 du même code

This article is cited in the reasoning concerning the decisions to exit an asylum seeker reception facility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le préfet de la Marne demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C A qui se maintient dans un logement d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile sis 4 rue du grand parc à

Vitry-le-François ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'occupant.

Il soutient que :

- il y a urgence à procéder à l'expulsion sollicitée dès lors que des demandeurs d'asile sont dans l'attente d'un hébergement ;

- l'occupant se maintient dans le logement de manière illégale.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcéeà l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :

1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : "

Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.

Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ".

Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. M. A, de nationalité soudanaise, est entré en France le 16 novembre 2020. Il a déposé une demande d'asile. Cette demande a été acceptée le 18 janvier 2022. Toutefois l'intéressé n'a pas quitté le logement qu'il occupait au sein du HUDA. Le 1er aout 2022 une proposition d'hébergement lui a été faite, qu'il a refusé le 3 août 2022. Le préfet de la Marne, constatant le maintien de l'intéressé dans le logement qui lui a été attribué, l'a mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours, par courrier, du 19 août 2022. L'intéressé s'étant maintenu dans les locaux, le préfet a saisi du présent recours le juge des référés afin que soit ordonnée son expulsion.

5. Le préfet fait valoir que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n'ayant pas vocation à résider dans de tels centres ou structures d'accueil, Dans ces conditions la demande du préfet de la Marne présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil. Sa demande ne se heurte à aucune difficulté sérieuse.

6. II résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'il occupe. En l'absence de départ volontaire, le préfet pourra requérir la force publique, afin de procéder à l'expulsion de l'intéressé et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, les locaux qu'il occupe au 4 rue du grand parc à

Vitry-le-François

Article 2 : Faute pour M. A d'avoir libéré les lieux, le préfet de la Marne pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil afin d'évacuer les biens meubles se trouvant dans les locaux irrégulièrement occupés, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

O. BLe greffier,

Signé

I. DELABORDE

N°2202395