Legislator Jurisprudence & Législation
2202394 Généré par l'IA

Prefect of Marne v. Asylum Seeker Reception Center Occupant (Expulsion Order Refused)

Numéro de cause 2202394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect of Marne sought an urgent order to expel an occupant from an asylum seeker reception center and authorize the use of public force, arguing the individual's continued presence illegally prevented waiting asylum seekers from being housed and that the occupant's right to remain had definitively ended following the rejection of their asylum claim. The court provisionally granted the occupant provisional legal aid but rejected the expulsion request because the required prerequisite—proof of a formal, unheeded final notice to vacate issued by the Prefect after the asylum decision became final—was not established in the file, thus constituting a serious contestation against the requested summary measure under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 552-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect of Marne v. Asylum Seeker Reception Center Occupant (Expulsion Order Refused): The court provisionally granted the occupant provisional legal aid but rejected the expulsion request because the required prerequisite—proof of a formal, unheeded final notice to vacate issued by the Prefect after the asylum decision became final—was not established in the file, thus constituting a serious contestation against the requested summary measure under the administrative justice code.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit d'asile assistance judiciaire provisoire droit acquis force de chose jugée formelle interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The core legal basis for the judge's decision on the substance of the prefect's request for expulsion.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision applied for ordering payment of legal fees to the lawyer in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le préfet de la Marne demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. E B qui se maintient dans un logement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis au 47 rue du docteur C à Reims ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'occupant.

Il soutient que :

- il y a urgence à procéder à l'expulsion sollicitée dès lors que des demandeurs d'asile sont dans l'attente d'un hébergement ;

- l'occupant se maintient dans le logement de manière illégale.

D un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, M. E B, représenté D Me Aurélie Gabon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne d'héberger et de la maintenir dans son hébergement, sous astreinte de cent euros D jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) demande son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le préfet n'établit pas la saturation des logements disponibles ;

- la requête a été introduite D un auteur incompétent ;

- la décision de sortie et la mise en demeure préfectorale, n'ont pas été signées, respectivement, D le directeur de l'OFII et D le préfet ;

- la " procédure suivie " est insuffisamment motivée ;

- la procédure méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;

- le directeur du centre d'hébergement n'a pas été entendu, en méconnaissance de l'article L. 522-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis en erreur de droit en estimant que le rejet de sa demande d'asile était devenu définitive ;

- elle dispose d'un droit au séjour, ce qui fait obstacle à son expulsion du logement qu'il occupe ;

- sa situation médicale, ainsi que la trêve hivernale, font obstacle à son expulsion.

Vu :

- la décision D laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. A,

- Les observations de Me Gabon, représentant M. B qui renvoie à ses écritures et insiste sur le fait que le préfet n'établit D les dates de notification de la décision de sortie prise D l'OFII et de la mise en demeure prise D le préfet de la Marne ; que le rejet de sa demande d'asile n'a pas acquis un caractère définitif ; qu'il dispose d'un titre de séjour. Il entre dans le champ d'application de l'article R. 552-15 du code de justice administrative ; or le préfet ne justifie pas qu'il ait refusé un lieu d'hébergement.

La clôture de l'instruction a été prononcéeà l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :

1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : "

Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises D l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.

Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ".

Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise D l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée D l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi D le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. M. B, de nationalité arménienne, est entré en France le 17 août 2019. Il a déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée tant D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que D la Cour nationale du droit d'asile, D une décision, s'agissant de cette juridiction, du 11 mai 2021. L'OFII a notifié à l'intéressé le 15 septembre 2021, la fin de sa prise en charge au sein du CADA. Le préfet de la Marne, constatant le maintien de l'intéressé dans le logement qui lui a été attribué, fait valoir avoir mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours, D courrier, du 13 juillet 2022, notifié le 4 août 2022. Toutefois, n'est produit au dossier qu'un courrier du préfet de la Marne du 5 août 2022 portant mise ne demeure, dont M. B soutient ne jamais avoir reçu notification. Cette notification ne ressort d'aucune pièce du dossier. Or il résulte des textes précités que la saisine du juge des référés ne peut intervenir qu'après une mise en demeure restée infructueuse. En l'absence de preuve de la notification effective de cette mise en demeure la mesure demandée D le préfet se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être que rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. L'avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: la requête du préfet de la Marne est rejetée.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. E B et à Me Aurélie Gabon.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

O. ALe greffier,

Signé

H. RAMIREZ

N°2202394