Legislator Jurisprudence & Législation
2202392 Généré par l'IA

Prefectoral Order of Expulsion Upheld Against Challenge Based on Lack of Motivation and Article 3 Fears

Numéro de cause 2202392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment or suspension of a prefectoral order compelling him to leave French territory within 30 days and fixing his destination country, arguing the decision was insufficiently motivated, violated his right to be heard, and breached Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fears related to returning to Afghanistan. The court rejected all grounds, finding the order sufficiently reasoned by referencing the applicant's unsuccessful request for reexamination of his asylum claim; holding that the applicant failed to provide new elements to influence the decision despite having the opportunity; and determining that his general fear regarding the ruling Taliban regime did not constitute an error of manifest appreciation concerning the removal order itself, nor did the evidence support a personal threat or violation of Article 3 regarding the specified destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectoral Order of Expulsion Upheld Against Challenge Based on Lack of Motivation and Article 3 Fears: The court rejected all grounds, finding the order sufficiently reasoned by referencing the applicant's unsuccessful request for reexamination of his asylum claim; holding that the applicant failed to provide new elements to influence the decision despite having the opportunity; and determining that his general fear regarding the ruling Taliban regime did not constitute an error of manifest appreciation concerning the removal order itself, nor did the evidence support a personal threat or violation of Article 3 regarding the specified destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban éloignement motif d'asile congé de convenance personnelle droit au retour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their claim regarding costs, indicating a potential basis for an award, although the outcome regarding costs is implicit in Article 3's rejection of related claims.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article explicitly rejects the appellant's main request to annul the removal order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant concerning the allocation of legal aid/fees, although the final ruling implicitly rejects the imposition of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly rejects the appellant's main request to annul the removal order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their claim regarding costs, indicating a potential basis for an award, although the outcome regarding costs is implicit in Article 3's rejection of related claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant concerning the allocation of legal aid/fees, although the final ruling implicitly rejects the imposition of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. D B, assisté par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, d'en prononcer la suspension ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

' l'obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît son droit d'être entendu ;

- méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

' la décision fixant le pays de destination :

- repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- la décision du 6 juillet 2022 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M.B.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues :

- les observations de Me Berradia, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête,

- et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue dari.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M. B et indique qu'il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la suite de la décision rendue le 28 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile et en dépit du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. L'arrêté du 19 mai 2022 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des obligations de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, dès lors que le requérant est à l'origine de la demande d'admission au titre d'une demande de réexamen de demande d'asile qui a donné lieu à la mesure d'obligation de quitter le territoire français attaquée, il lui appartenait spontanément d'apporter aux service préfectoraux les éléments propres à sa situation susceptibles d'influer sur le sens de la décision prise en cas de refus de la demande d'asile. En l'espèce, M. B n'apporte aucun élément propre à sa situation qui eût été susceptible d'avoir une influence sur le sens de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement avant l'édiction d'une décision défavorable doit être écarté.

4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la prise du pouvoir par les forces talibanes renforce ses craintes en cas de retour en Afghanistan, M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui ne prescrit pas par elle-même un renvoi dans ce pays, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français pour le motif énoncé au point 4.

6. En cinquième lieu, la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une mesure d'obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ainsi qu'il résulte des points 2 à 5.

7. En dernier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier, ni des déclarations faites par M. B au cours de l'audience publique, qu'il serait, en raison notamment d'une vindicte ancienne à l'encontre de sa famille ayant fui au Pakistan, que le requérant serait personnellement visé par un chantage financier de la part des Talibans pour lui extorquer des fonds provenant de l'entreprise qu'il avait créée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur les conclusions à fin de suspension :

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments recueillis au cours des échanges en séance que le récit de M. B serait de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'OFPRA prise sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît la garantie d'être entendu personnellement par la CNDA afin de savoir si des craintes peuvent être raisonnablement éprouvées en cas de retour en Afghanistan n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas fondé.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ni, subsidiairement, la suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.

Mis à disposition le 18 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

P. CLa greffière

F. HAY

N°220239