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2202391 Généré par l'IA

CNAPS Refusal to Issue Security Agent Training Authorization Overturned Due to Prior DUI Conviction

Numéro de cause 2202391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul a decision by the national council for private security activities (CNAPS) to refuse the issuance of a prior authorization for an individual to train as a security agent, based on a prior conviction for driving under the influence in 2018. The court reasoned that although the offense was serious, it was an isolated incident, sufficiently old, and not reflected in the applicant's criminal record; therefore, the CNAPS incorrectly applied the relevant security code provisions by refusing the authorization, leading to the annulment of the refusal decision.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure; CNAPS Refusal to Issue Security Agent Training Authorization Overturned Due to Prior DUI Conviction: The court reasoned that although the offense was serious, it was an isolated incident, sufficiently old, and not reflected in the applicant's criminal record; therefore, the CNAPS incorrectly applied the relevant security code provisions by refusing the authorization, leading to the annulment of the refusal decision.

Mots-clés

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conduite sans autorisation agent administratif activité criminelle retrait de l'autorisation atteinte à la sécurité militaire antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the decision by the CNAPS, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure

The court implicitly used this article, as the annulment in Article 1 is based on the finding that the CNAPS made an erroneous application of this provision (paragraph 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en qualité d'agent de sécurité.

Il soutient que :

- les faits reprochés ont un caractère personnel et ancien ;

- son employeur est satisfait de son travail ;

- le retrait de sa carte professionnelle a pour conséquence de l'empêcher de travailler, ainsi que de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Galle ;

- et les conclusions de M. Richard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. L'intéressé demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. (.) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / ".

3. Pour refuser à M. B la délivrance d'une autorisation préalable, le conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a commis une infraction en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique le 18 mai 2018 et qu'il a été condamné pour ces faits le 6 juin 2018 par le tribunal de grande instance d'Amiens à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis assortie à une peine d'amende délictuelle de 150 euros et d'une peine contraventionnelle de 150 euros.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique, avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,80 grammes par litre. Ces faits, s'ils sont graves, présentent un caractère ancien et isolé, sans réitération à la date de la décision attaquée et n'ont pas fait l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé. Par suite, le CNAPS a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant à M. B la délivrance d'une autorisation préalable en qualité d'agent de sécurité.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée refusant la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du conseil national des activités privées de sécurité du 28 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

M. Fumagalli conseiller,

M. A, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.

L'assesseur le plus ancien,

signé

E. Fumagalli

La présidente-rapporteure,

signé

C. Galle Le greffier,

signé

J-F. Langlois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.