Legislator Jurisprudence & Législation
2202391 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2202391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural decision from June 22, 2022, which denied an exceptional residency permit to a foreign national, ordered him to leave the territory, and set a destination country. The applicant, a Kosovar national since 2014, argued the refusal disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, citing his marriage of nearly eight years, the birth of two children in France (one since 2018), and stable employment since 2018. The court found that, based on these specific circumstances demonstrating established family and professional life in France, the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's Article 8 rights, leading to the annulment of the residency refusal, the deportation order, and the order for the prefect to issue a "private and family life" residency permit within one month, with a work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Article 8 Rights: The applicant, a Kosovar national since 2014, argued the refusal disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, citing his marriage of nearly eight years, the birth of two children in France (one since 2018), and stable employment since 2018. The court found that, based on these specific circumstances demonstrating established family and professional life in France, the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's Article 8 rights, leading to the annulment of the residency refusal, the deportation order, and the order for the prefect to issue a "private and family life" residency permit within one month, with a work authorization in the interim.

Mots-clés

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renvoi de la famille annulation du mariage décision étrangère ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision forms the main legal ground for the annulment of the refusal to issue a residence permit (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, un mémoire enregistré le 31 août 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 7 août 2022 et 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer un récépissé portant la mention selon laquelle il est autorisé à travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Best-De Gand,

- et les observations de Me Toubale, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant kosovar, né le 11 octobre 1987, est entré sur le territoire français le 29 décembre 2014 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 juillet 2015. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2016. M. B a présenté, le 8 novembre 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France avec son épouse depuis près de huit années à la date de la décision attaquée et que le couple a deux enfants, nés en France le 24 novembre 2015 et le 22 février 2020, dont l'aîné est scolarisé depuis septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que M. B occupe une activité salariée stable en tant que carrossier depuis octobre 2018. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète d'Eure-et-Loir a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 22 juin 2022 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 22 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et- Loir de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

Armelle BEST-DE GANDLa présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Nadine PENNETIER- MOINET

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.