Taxpayer Challenge to Income Tax and Social Contribution Assessments and Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of additional income tax and social contribution assessments, along with related penalties, for the years 2016 and 2017, arguing procedural irregularities in the tax notification, entitlement to family quotient adjustments, deductions for alimony payments for a minor and an adult child, deductibility of property deficit expenses, and incorrect qualification of certain business profits subject to social levies. The court found that the tax proposal was regularly notified and rejected claims regarding the family quotient, tuition tax credits, and the deductibility of property deficit expenses due to a lack of proof of diligent rental efforts; however, the court partially allowed the claim for alimony deductions for both the minor son and the major daughter for 2016, reducing the 2016 income tax base accordingly and discharging related penalties, while rejecting the claim for social contribution reclassification and upholding the application of a 40% penalty for deliberate misconduct concerning other adjustments due to the taxpayer's professional knowledge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 31 du code général des impôts, article 35 du code général des impôts, article 193 du code général des impôts, article 156 du code général des impôts, article 208 du code civil; Taxpayer Challenge to Income Tax and Social Contribution Assessments and Penalties: The court found that the tax proposal was regularly notified and rejected claims regarding the family quotient, tuition tax credits, and the deductibility of property deficit expenses due to a lack of proof of diligent rental efforts; however, the court partially allowed the claim for alimony deductions for both the minor son and the major daughter for 2016, reducing the 2016 income tax base accordingly and discharging related penalties, while rejecting the claim for social contribution reclassification and upholding the application of a 40% penalty for deliberate misconduct concerning other adjustments due to the taxpayer's professional knowledge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the reduction of the 2016 income tax base based on a pension paid for the minor son.
This article orders the reduction of the 2016 income tax base based on a pension paid for the major daughter.
This article discharges Mr. C from additional income tax assessments and corresponding penalties resulting from the reductions ordered in Articles 1 and 2.
Cited in the reasoning supporting the reduction of the tax base for pension payments (Articles 1 and 2).
Cited in the reasoning concerning the determination of tax parts (but not explicitly used in the dispositive orders 1-5).
Cited in the reasoning concerning the deduction limit for pensions paid to a major child (implicitly justifying Article 2).
Cited in the reasoning regarding the rejection of the tax reduction for schooling costs (not applied in the dispositive orders 1-5).
Cited in the reasoning regarding penalties (justifying Article 3 implicitly through the related assessment).
Cited in the reasoning regarding penalties (not directly cited in the operative part).
Cited in the reasoning regarding the proportionality of alimony (supporting Articles 1 and 2).
Cited in the reasoning concerning the regularity of the notification procedure (not applied in the dispositive orders 1-5).
Cited in the reasoning regarding the request for costs (rejected in Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B C, représenté par
Me Blanquart, demande :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et à la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-30 n° 150, 27-2-2014) dès lors qu'elle n'a pas été remise à l'adresse indiquée par ses soins et que l'avis de réception a été signé par une personne n'ayant pas qualité à cet effet ;
- le quotient familial doit être modifié dès lors que son fils mineur, D, était à sa charge en 2016 et 2017 ; à défaut, il peut bénéficier de la déduction des sommes versées pouvant être qualifiées de pensions alimentaires versées à son fils ;
- il peut bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des frais de scolarisation de son fils D ;
- il peut bénéficier de la déduction des sommes versées pouvant être qualifiées de pensions alimentaires versées à sa fille majeure, E, en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 et de l'article 196 B du code général des impôts et de l'instruction du
18 janvier 2016 référencée BOI-IR-BASE-20-30-20-20 n° 50 ;
- il peut bénéficier de la déductibilité du déficit foncier relatif à l'immeuble situé 28 rue Foch à Cassel conformément aux dispositions de l'article 31 du code général des impôts dès lors qu'il a effectué toutes les diligences pour parvenir à la location de ce bien ;
- les bénéfices industriels et commerciaux issus des immeubles donnés en location par les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Distri Prestations et Nota Prestations revêtent un caractère professionnel dès lors qu'il s'agit de locaux professionnels aménagés, munis du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation d'une activité commerciale ou libérale ; la circonstance qu'il exerce la profession de notaire est sans influence sur la qualification de ces bénéfices ; par conséquent, ces revenus n'ont pas à être soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine conformément aux dispositions du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts et aux instructions du 12 septembre 2012 référencée BOI-BIC-CHAMP-10-20 n° 1 et suivants et du 9 janvier 2013 référencée BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 n° 100 ;
- l'administration fiscale a cumulé à tort les majorations prévues par les articles 1758 A et 1729 du code général des impôts ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2019, le service vérificateur l'a informé qu'il envisageait de l'imposer à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, lesquelles ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021. M. C a déposé une réclamation le 28 juillet 2021, qui a été rejetée par le service. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. A termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". A termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ".
3. Lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification des rectifications envisagées à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
4. Il n'est pas contesté que le pli contenant la proposition de rectification a été envoyé à l'adresse personnelle du requérant. M. C allègue, sans l'établir, que le pli a été distribué à son office notarial. Par ailleurs, s'il conteste avoir signé l'avis de réception et produit l'attestation de sa secrétaire aux termes de laquelle elle indique avoir " " signé un accusé de réception le
21 décembre 2019 pour un courrier recommandé qui a été présenté à l'étude un samedi matin par le facteur destiné à Monsieur B C à son adresse personnelle ", le requérant n'établit pas que le courrier évoqué correspond à celui contenant la proposition de rectification. Par ailleurs, les seules affirmations de M. C et de sa secrétaire sont insuffisantes à établir que cette dernière n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement invoquer une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le nombre de parts fiscales :
5. A termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable () ". A termes de l'article 193 ter de ce code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". A termes du I de l'article 194 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : " Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes (). / Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal () ". A termes de l'article 196 de ce même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ".
6. Il résulte de l'instruction que le fils mineur de M. C, D, a été rattaché au titre des années 2016 et 2017 au foyer fiscal de sa mère, laquelle a déposé sa déclaration de revenus, au titre de ces mêmes années, en retenant que son fils était à sa charge. En se bornant à produire une attestation de scolarité d'un lycée, daté du 16 mars 2017, au titre de l'année 2016-2017, ainsi que des courriels adressés à son ex-épouse dans lesquels le requérant évoque l'inscription de l'enfant dans un lycée lillois et l'attente d'un nouveau jugement concernant la garde, M. C n'établit pas que l'enfant résidait à son domicile ou qu'il en assumait alors effectivement la charge à titre exclusif ou principal. Par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas pris en considération cet enfant pour déterminer le nombre de parts composant le foyer fiscal de M. C.
En ce qui concerne la déduction de pensions alimentaires :
S'agissant de la situation de l'enfant mineur D :
7. A termes de l'article 156 du code général des impôts, dans ses différentes versions applicables : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; () / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. / () Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. () ". A termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". A termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".
8. Une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts précité.
9. M. C demande la déduction de la somme de 2 100 euros payée au titre de la pension alimentaire versée pour son fils D entre janvier et juin 2016.
10. Il résulte de l'instruction que, par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 11 juin 2004, M. C est tenu de verser une somme de 350 euros par mois pour participer à l'entretien des quatre enfants nés de son union avec son ex-épouse, qui en a la garde. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, qu'au titre de l'année 2016, le rattachement des enfants D et E au foyer fiscal du requérant n'a pas été admis par l'administration fiscale contrairement aux enfants G et F. M. C produit les relevés bancaires justifiant du débit de son compte de la somme globale de 4 200 euros, résultant du paiement par le biais de six chèques d'un montant de 700 euros chacun. En outre, il produit les copies de ces chèques, datés de janvier à juin 2016, établissant qu'ils ont été libellés au nom de son ex-épouse. Par suite, M. C est fondé à demander la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 de la somme de 2 100 euros.
11. M. C sollicite également la déduction de sommes versées à son fils en 2016 et 2017, soit respectivement 435 et 378 euros. Toutefois, si le requérant produit des extraits de relevés de compte justifiant de la réalité des virements opérés au profit de son enfant, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que ces sommes ont été données à titre de pension alimentaire.
S'agissant de la situation de l'enfant majeur E :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ; / () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. () ". A termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leurs père et mère, ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Selon l'article 207 de ce code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ".
13. Le montant de l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts s'élevait pour l'année 2016 à 5 732 euros.
14. Il résulte des dispositions précitées, combinées avec celles de l'article 208 du code civil cité au point 7 du présent jugement, que le caractère de pension alimentaire déductible des sommes versées à un enfant majeur est subordonné à l'état de besoin de ce dernier. Il incombe à cet égard au contribuable de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes du bénéficiaire.
15. D'une part, M. C demande la déduction de la somme de 2 100 euros payée au titre de la pension alimentaire versée pour sa fille E, née le 8 juin 1998 et se trouvant alors mineure, entre janvier et juin 2016.
16. Au regard de ce qui a été indiqué au point 10 du présent jugement, M. C est fondé à demander la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 de la somme de 2 100 euros, qui est inférieure au montant de l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts.
17. D'autre part, M. C demande la déduction des sommes versées à sa fille en 2016, alors que celle-ci était majeure, pour un total de 250 euros. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que sa fille aurait été, au cours de l'année 2016, en situation de besoin au sens de l'article 208 du code civil. Dans ces conditions, alors même que le requérant établit par la production d'un relevé bancaire avoir versé ces sommes, il n'est pas fondé à demander la déduction de son revenu imposable au titre de l'année 2016 de la somme de 250 euros.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ".
19. Le requérant ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 18 janvier 2016 référencée BOI-IR-BASE-20-30-20-20 n° 50, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne la réduction d'impôt pour frais de scolarité :
20. A termes du premier alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts : " Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition. / Le montant de la réduction d'impôt est fixé à : / 153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel () ".
21. M. C sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt pour frais de scolarité de son fils D, soit un montant de 153 euros tant pour l'année 2016 que pour l'année 2017.
22. Toutefois, il résulte de ce qui précède que cet enfant n'a pas été considéré à charge du requérant pour les années en litige. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander le bénéfice de la réduction d'impôt pour frais de scolarité prévue par l'article 199 quater F du code général des impôts.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
23. A termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties () ". Cependant, en vertu du II de l'article 15 de ce code, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. En vertu de l'article 28 du même code, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Enfin, aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ".
24. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par le non accomplissement de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
25. Il résulte de l'instruction que M. C a déduit de ses revenus fonciers au titre de l'année 2016 la somme de 57 940 euros correspond aux travaux effectués pour l'entretien du logement situé au 28 rue Foch à Cassel au cours de la même année. L'administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que la société civile immobilière (SCI) Guillaume d'Orange, dont le requérant est associé, qui n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour mettre ce bien en location, s'en était réservée la jouissance. Le requérant soutient que ce bien est resté inoccupé et vacant en dépit de toutes les diligences accomplies pour le mettre en location. Pour établir la mise en œuvre de ces diligences, il produit deux annonces de location, qui étant dépourvues de date, ne peuvent être prises en compte. Par ailleurs, s'il indique que le logement a été loué entre le 1er septembre 2014 et le 31 juillet 2015, cette circonstance est indifférente dès lors qu'elle est antérieure à la période au titre de laquelle la déduction est sollicitée. Enfin, il produit une attestation de la personne ayant acquis le bien qui indique que ce logement était proposé à la location début 2018 et qu'elle a finalement proposé de l'acheter car le propriétaire ne pouvait effectuer les travaux sollicités. Toutefois, cette attestation ne permet pas d'établir les diligences qui auraient été effectuées pour l'année en litige pour parvenir à la location de ce bien. Par suite, en l'absence d'autres éléments tels qu'un mandat ou des comptes rendus de visite, le requérant ne peut être regardé comme ayant pris toutes les dispositions nécessaires pour louer ce bien.
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
26. D'une part, aux termes de l'article 1600-0-C du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, établie, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dont le I prévoit dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. () ".
Ces personnes sont également soumises à une contribution pour le remboursement de la dette sociale en application de l'article 1600-0 G du même code renvoyant à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, selon lequel " I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (). ".
En application du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur, ces personnes sont également assujetties à un prélèvement social sur les revenus du patrimoine dans les conditions prévues à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale selon lequel " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnées aux I et II de l'article L. 136-6 () ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () II. ' Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () ".
27. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté que M. C avait déclaré, en 2017 et 2018, sa quote-part de bénéfices industriels et commerciaux, provenant du résultat des SARL Distri Prestations et Nota Prestation en revenus industriels et commerciaux professionnels. L'administration fiscale a considéré que ces revenus revêtaient un caractère non professionnel. M. C soutient qu'ils doivent être qualifiés de revenus professionnels. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que ces SARL, imposées entre les mains de leurs associés en vertu de l'article 8 du code général des impôts, sont gérées par le père de M. C qui doit dès lors être réputé exercer l'activité professionnelle en cause, le requérant, qui supporte, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve à défaut d'avoir contesté la proposition de rectification, ne soutient aucunement avoir accompli une activité particulière au sein de ces entreprises. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne s'est pas méprise sur la qualification fiscale de ces revenus. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti.
28. D'autre part, M. C ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 1 et suivants de l'instruction référencée BOI-BIC-CHAMP-10-20 du 12 septembre 2012 et du paragraphe n° 100 de l'instruction référencée BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 du 9 janvier 2013, qui ne comportent pas, à supposer qu'ils soient applicables à la détention de parts sociales d'une société imposée au titre de l'article 8 du code général des impôts, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur les pénalités :
29. D'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". A termes de l'article 1758 A du même code : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () / II. - Cette majoration n'est pas applicable : / () / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. () ".
30. L'administration soutient que la majoration prévue par l'article 1729 a du code général des impôts a été appliquée uniquement aux rehaussements en matière de revenus fonciers. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'information sur les conséquences financières du contrôle de la proposition de rectification, que la majoration prévue par l'article 1729 A du code général des impôts est d'un montant de 4 077 euros, ce qui correspond à 40 % des seuls revenus fonciers évalués à 10 193 euros tandis que la majoration prévue par l'article 1758 A du même code a pour base un montant de 6 381 euros. Dans ces conditions, l'administration établit que les deux pénalités n'ont pas la même base. Par suite, le moyen doit être écarté.
31. D'autre part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Selon l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
32. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
33. Il résulte de l'instruction que M. C a, au titre de l'année 2017, déduit la somme de 29 469 euros de frais et charges outre la somme de 721 euros d'intérêts d'emprunts s'agissant de l'immeuble situé au 28 rue Foch à Cassel.
34. Pour justifier du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, aux suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant des rehaussements notifiés à M. C, l'administration fiscale soutient que l'intéressé, unique associé de la SCI Guillaume d'Orange et au surplus professionnel du droit et de la fiscalité de l'immobilier en sa qualité de notaire, ne pouvait ignorer l'impossibilité d'imputer des charges et intérêts d'emprunts en l'absence de revenus locatifs et dans le cas de l'acquisition de la nue-propriété de parts sociales. Il ne pouvait pas davantage, en ce qui concerne l'assujettissement aux prélèvements sociaux, qui sont des impositions de toute nature et non des cotisations sociales, suivre une qualification donnée sur ces dernières, au demeurant imprécise, par un régime de sécurité sociale. Par ces éléments, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l'article 1729 A du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu, fixée à M. C au titre de l'année 2016, est réduite de la somme de 2 100 euros versée en vue de l'entretien de son fils mineur.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu, fixée à M. C, au titre de l'année 2016, est réduite de la somme de 2 100 euros versée en vue de l'entretien de sa fille majeure.
Article 3 : M. C est déchargé des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie aux articles 1er et 2 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,