Carrier Fines Upheld, Public Disclosure Requirement Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA carrier sought judicial review to annul two administrative fines of €20,000 each imposed by the airport nuisance control authority for two late-night landings that violated nighttime operating restrictions at a specific airport, arguing the fines were excessive and the required online publication of the penalties lacked a legal basis. The court upheld the administrative fines, finding they were proportionate given the significant noise disruption caused and that the authority had already reduced the penalty from the maximum allowed for night flight restrictions, but the court annulled the decisions regarding the publication of the sanctions, reasoning that the relevant statute and transport code did not authorize the authority to impose such a supplementary penalty of public disclosure, and consequently ordered the removal of the penalty announcements from the authority's website.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Carrier Fines Upheld, Public Disclosure Requirement Annulled: The court upheld the administrative fines, finding they were proportionate given the significant noise disruption caused and that the authority had already reduced the penalty from the maximum allowed for night flight restrictions, but the court annulled the decisions regarding the publication of the sanctions, reasoning that the relevant statute and transport code did not authorize the authority to impose such a supplementary penalty of public disclosure, and consequently ordered the removal of the penalty announcements from the authority's website.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly cancels the publication of the sanctions, which was based on the finding that the publication itself lacked a legal basis (Paragraph 6).
This order enjoins the ACNUSA to remove the publication, applying the procedural power of the court under Article L. 911-1 CJA.
Cited as the basis for ordering the ACNUSA to remove the publication of the contested decisions.
Cited in Article 5, this provision relates to the rejection of claims for legal costs made by the ACNUSA.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 28 septembre 2022, Titan Airways, représentée par Me Le Pen, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision n°21/565 du 7 décembre 2021 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 20 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la sanction à de plus justes proportions ;
3°) d'ordonner le retrait de la publication de l'amende ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la sanction est excessive au regard du caractère exceptionnel du manquement ;
- la publication de cette sanction sur le site internet de l'ACNUSA constitue une peine complémentaire sans fondement légal ni réglementaire.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 septembre 2022, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 28 septembre 2022, Titan Airways, représentée par Me Le Pen, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision n°21/567 du 7 décembre 2021 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 20 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la sanction à de plus justes proportions ;
3°) d'ordonner le retrait de la publication de l'amende ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la sanction est excessive au regard du caractère exceptionnel du manquement ;
- la publication de cette sanction sur le site internet de l'ACNUSA constitue une peine complémentaire sans fondement légal ni réglementaire.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 septembre 2022, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 432969 du 29 juillet 2020 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'arrêté du 28 mars 2011portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse - Blagnac (Haute-Garonne) ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bou Salman, représentant la société Titan Airways, et de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions n° 21/565 et n° 21/567 en date du 7 décembre 2021, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires a infligé à la société Titan Airways deux amendes administratives d'un montant de 20 000 euros en raison de l'atterrissage d'aéronefs le 9 août 2019 à 2h49 et 2h56 à l'aéroport Toulouse-Blagnac, en méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome entre 0 heure et 6 heures. Par deux requêtes distinctes enregistrées sous les numéros n°ss2202389 et 2202390, la société Titan Airways demande l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le caractère excessif des sanctions :
3. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ; / 2° De la personne au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 ; / 3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; / 4° Du fréteur dans le cas défini par l'article L. 6400-2, ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : / a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; / c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ; / d) Des règles relatives aux essais moteurs ; / e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser ". Aux termes de l'article L. 6361-13 du même code : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne : / 1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ; / 2° Les mesures de restriction des vols de nuit. () ".
4. La société Titan Airways fait valoir que les sanctions qui lui ont été infligées sont excessives, dans la mesure où elle ne se trouvait pas en situation de récidive, ignorait la réglementation particulière à l'aéroport Toulouse-Blagnac et a par la suite mis en œuvre des mesures correctrices pour prévenir toute nouvelle infraction. Toutefois, d'une part, les nuisances occasionnées aux riverains par des aéronefs présentant une marge acoustique de 12,5 EPNdB, avec un bruit certifié en survol de 98,6 EPNdB, causent de très forts désagréments, notamment à l'approche d'agglomérations densément peuplées. D'autre part, il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'ACNUSA a pris en compte les circonstances invoquées par la compagnie en lui infligeant deux sanctions égales à la moitié seulement de l'amende maximale pouvant être infligée à la suite d'un manquement aux mesures de restriction des vols de nuit, alors même que les manquements commis ont eu lieu à une heure particulièrement tardive. Par suite, la société Titan Airways n'est pas fondée à soutenir que les sanctions qui lui ont été infligées présentent un caractère excessif.
En ce qui concerne la décision de publication des sanctions :
5. Aux termes de l'article 14 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut des autorités administratives indépendantes : " Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel ". Aux termes de l'article 18 du règlement intérieur de l'ACNUSA dans sa version applicable au présent litige : " Les décisions de sanction prises font l'objet d'une publication sur le site internet de l'ACNUSA sous la forme d'un résumé succinct (nature du manquement, plate-forme et compagnie concernées, date de la décision, le cas échéant montant de l'amende prononcée) ".
6. La décision par laquelle une autorité administrative rend publique la sanction qu'elle prononce constitue une sanction complémentaire. Il ne ressort ni des termes de l'article 14 de la loi du 20 janvier 2017 cité ci-dessus, qui prévoit que le collège de chaque autorité administrative indépendante adopte un règlement intérieur portant sur son seul mode d'organisation et de fonctionnement internes, ni d'aucune autre disposition législative, notamment des articles
L. 6361-1 à L. 6361-15 du code des transports et R. 227-1 à R. 227-5 du code de l'aviation civile définissant le pouvoir de sanction de l'ACNUSA, que le législateur aurait autorisé cette autorité à infliger une sanction complémentaire de publication des manquements commis par les compagnies aériennes concernées en vue de renforcer le caractère dissuasif de la sanction principale. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions de publication des décisions attaquées doit être accueilli et il y a lieu de les annuler.
7. Par voie de conséquence, il y a lieu d'enjoindre à l'ACNUSA, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de retirer la publication des décisions n°21/565 et n°21/567 de son site internet dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation des décisions n° 21/565 et n° 21/567 du 7 décembre 2021 sont rejetées.
Article 2 : Les décisions de publication des décisions n° 21/565 et n° 21/567 sur le site internet de l'ACUSA sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l'ACNUSA de procéder au retrait de la publication des décisions n°21/565 et n°21/567 sur son site internet dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de l'ACNUSA présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Titan Airways et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARD
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2202389 ; 2202390