Mayor v. Unknown Heirs (Building Safety Expert)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mayor requested the urgent designation of an expert under the construction and housing code to examine a house belonging to unknown heirs, asserting it posed a danger to public safety. The administrative court granted the request, reasoning that the relevant legal provisions permit the administrative judge, upon the mayor's request and without a prior administrative decision, to designate an expert via summary proceedings to ascertain facts that could lead to a dispute, specifically assessing the building's condition, any dangers it poses, and proposing remedial measures within 24 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Unknown Heirs (Building Safety Expert): The administrative court granted the request, reasoning that the relevant legal provisions permit the administrative judge, upon the mayor's request and without a prior administrative decision, to designate an expert via summary proceedings to ascertain facts that could lead to a dispute, specifically assessing the building's condition, any dangers it poses, and proposing remedial measures within 24 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the Mayor to request the designation of an expert.
Cited in Article 2 of the dispositive to set the deadline for the expert's mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, le maire de Saint Crépin Ibouvillers demande au juge des référés, de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état d'une maison située , appartenant à Mme A D, décédée en 2004, et dont les héritiers sont inconnus.
Il soutient que l'immeuble présente un danger pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-9 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. Le maire de Saint Crépin Ibouvillers soutient que la maison située au présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B E domiciliée 14 Avenue du Maréchal Joffre à Chantilly (60500) est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission :
- se rendre sur les lieux : à Saint Crépin Ibouvillers, et examiner l'immeuble en cause ;
- dresser un constat de l'état de cet immeuble, notamment les désordres l'affectant, et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;
- indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des occupants et des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
- donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par l'immeuble et, dans l'affirmative, décrire les mesures d'urgence indispensable pour faire cesser le danger.
Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'experte avertira le maire de Saint Crépin Ibouvillers par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire de Saint Crépin Ibouvillers, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l'état de ses vacations, frais et débours, pouvant s'opérer sous forme électronique avec l'accord de l'intéressé.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Saint Crépin Ibouvillers et à Mme B E, experte.
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Fait à Amiens, le 19 juillet 2022.
La présidente,
Signé :
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 222389