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2202387 Généré par l'IA

School Admission Refusal Upheld Due to Limited Capacity

Numéro de cause 2202387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision refusing to admit their daughter to a specific high school's European section for the upcoming school year, arguing the refusal constituted a clear error in judgment. The court rejected the claim because the requested European section had a limited capacity of 70 places but received 127 applications, with 79 from students within the school's regular catchment area, meaning the available spots were entirely filled by local residents, thus precluding any discretionary consideration of the applicants' request for a waiver, including family circumstances.

Regeste Legislator

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article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; School Admission Refusal Upheld Due to Limited Capacity: The court rejected the claim because the requested European section had a limited capacity of 70 places but received 127 applications, with 79 from students within the school's regular catchment area, meaning the available spots were entirely filled by local residents, thus precluding any discretionary consideration of the applicants' request for a waiver, including family circumstances.

Mots-clés

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incapacité parentale admission provisoire école privée examen des candidatures conflit parental répartition des sièges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' request.

Article 2

This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. C B et Mme D B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé d'affecter leur fille au lycée Thuillier d'Amiens pour la rentrée scolaire 2022/2023.

Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le recteur de l'académie d'Amiens, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,

- les conclusions de M. Wavelet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a adressé à l'administration une demande de dérogation à la carte scolaire tendant à faire inscrire sa fille A au lycée Thuillier d'Amiens, en section européenne, pour la rentrée scolaire 2022-2023. Par une décision du 30 juin 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de faire droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les () lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ".

3. Les parents de la jeune A B, scolarisée au collège de la Providence d'Amiens, ont souhaité la scolariser au lycée Louis Thuillier d'Amiens en section européenne pour la rentrée scolaire 2022-2023. Or, s'agissant de cette section, le nombre de places disponibles est limité et le recrutement des élèves se fait par secteur de scolarisation des élèves. A cet égard, il est constant que la famille B réside sur le territoire de la commune de Vecquemont, dont dépend le lycée Lamarck d'Albert et qu'il leur était donc nécessaire d'obtenir une dérogation en vue de l'inscription de leur fille en section européenne au lycée Thuillier d'Amiens. Il ressort du mémoire en défense que cette section disposait à la date de la décision attaquée d'une capacité d'accueil de 70 places et que 127 élèves l'ont demandée, dont 79 dépendaient de la zone de desserte du lycée Louis Thuillier. Ainsi, seules des demandes d'inscription des élèves résidant dans la zone de desserte de l'établissement ont pu être satisfaites, et la demande présentée par Mme et M. B excédait les capacités d'accueil de la section sollicitée. Par conséquent, le recteur de l'académie ne pouvait, en tout état de cause, faire droit à leur demande. Compte tenu de cette circonstance, le recteur n'avait pas à apprécier les circonstances invoquées dans la demande de dérogation tenant, parmi d'autres, au fait que le frère de l'intéressée était déjà scolarisé dans cet établissement. Par ailleurs, les considérations familiales propres à la famille B sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C B et au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

M. Richard, premier conseiller,

M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La présidente,

signé

C. Galle

Le rapporteur,

signé

E. Fumagalli Le greffier,

signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.