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2202386 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Following Mediation Commission Decision

Numéro de cause 2202386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris held the State liable for damages to an individual recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission decision in September 2016, due to the Prefect's failure to offer rehousing within the statutory six-month period starting March 1, 2017. The court reasoned that the State's inaction, which resulted in the continuation of the applicant's precarious living situation (being housed by a third party with her son), warranted compensation for all resulting disturbances to her living conditions, including moral prejudice, which the court quantified at 4,500 euros, and further ordered the State to pay 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Following Mediation Commission Decision: The court reasoned that the State's inaction, which resulted in the continuation of the applicant's precarious living situation (being housed by a third party with her son), warranted compensation for all resulting disturbances to her living conditions, including moral prejudice, which the court quantified at 4,500 euros, and further ordered the State to pay 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral priorité de relogement frais de logement responsabilité du chef de famille commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary dispositive order condemning the State to pay damages, which is based on the State's liability derived from housing law provisions analyzed in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the second dispositive order for ordering the State to pay legal costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 22 février 2022 et le 21 février 2023, Mme C A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 17 700 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er septembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour deux personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er mars 2017 à l'égard de Mme A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et que cette dernière est toujours dépourvue de logement et hébergée chez un tiers avec son fils. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4 500 euros.

Article 2: L'État versera à Mme A une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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