Legislator Jurisprudence & Législation
2202384 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2202384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, a Tunisian citizen residing in France since 2012, sought annulment of the prefect's decision refusing him a residence permit, arguing the refusal violated his rights to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his marriage in 2019 to an Algerian national who is the mother of three French children from a prior union, and with whom he has one child born in 2020. The administrative tribunal found that the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, as his established family life in France was not sufficiently balanced against the administrative aims, leading the court to annul the refusal decision and order the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights: The administrative tribunal found that the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, as his established family life in France was not sufficiently balanced against the administrative aims, leading the court to annul the refusal decision and order the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.

Mots-clés

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droit de séjour annulation du mariage ressortissants étrangers droit de fonder une famille décision étrangère convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article provided the main ground for annulling the refusal to grant a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2022 et 8 novembre 2023, M. C A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision expresse du 26 octobre 2023 s'est substituée à la décision implicite ;

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La préfète du Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023.

Elle soutient qu'elle a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B par une décision du 26 octobre 2023 qui s'est substituée à la décision implicite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 12 avril 1970, demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, cette décision s'étant substituée à la décision implicite née du silence initialement gardé par l'autorité administrative sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant tunisien, dont il n'est pas contesté qu'il est entré en France régulièrement en juillet 2012 et y réside depuis cette date, s'est marié le 1er mars 2019 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2025. Celle-ci est la mère de trois enfants français nés d'une précédente union, nés en 2005, 2006 et 2009. M. et Mme A B, dont la vie commune n'est pas contestée, sont par ailleurs parents d'un enfant né en 2020. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'absence de perspective de regroupement familial, la décision de la préfète du Rhône du 26 octobre 2023, qui intervient plusieurs années après la demande présentée par le requérant, porte au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 octobre 2023 de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. A B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète du Rhône délivre à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. Rizzato

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,