Legislator Jurisprudence & Législation
2202384 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Upheld Despite Asylum Suspension Inadmissibility

Numéro de cause 2202384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the national territory without delay, issued by the prefect, sought the annulment of the order and its suspension pending a decision by the National Court of Asylum Law, but the court found the suspension request inadmissible because the individual had not filed an asylum application. The court further rejected the annulment claims, determining that the signatory was duly authorized, the order was sufficiently reasoned, and the prefect had conducted a serious review of the situation, while dismissing arguments concerning due process, errors of law or appreciation, and violations of private, family life, or the best interests of the child, as these claims lacked sufficient specificity or factual basis (e.g., no children residing in France).

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order of Expulsion Upheld Despite Asylum Suspension Inadmissibility: The court further rejected the annulment claims, determining that the signatory was duly authorized, the order was sufficiently reasoned, and the prefect had conducted a serious review of the situation, while dismissing arguments concerning due process, errors of law or appreciation, and violations of private, family life, or the best interests of the child, as these claims lacked sufficient specificity or factual basis (e.g., no children residing in France).

Mots-clés

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expulsion préfectorale loi sur l'asile inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes présentées en application des articles L.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er
The court explicitly rejected the application in Article 1 of the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the operative part.

Article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning section concerning the suspension request, this provision was used to establish that the request for suspension was inadmissible because no asylum claim had been lodged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. D C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le principe du respect des droits de la défense n'a pas été respecté ;

- l'arrêté attaqué méconnait son droit de mener une vie privée et familiale normal et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes présentées en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu lors de l'audience publique, le rapport de Mme E qui a considéré, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que l'intéressé n'a présenté aucune demande d'asile et que ces conclusions sont ainsi sans objet.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France de manière régulière le 20 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 19 janvier 2019. Il a sollicité le renouvellement de son visa et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée afin de poursuivre des soins médicaux en France. Le 31 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 10 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a obligé à M. C à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".

3. M. C demande la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait présenté une demande d'asile qui aurait donné lieu à une décision de l'Office français de protection des réfugiés à apatrides et que cette décision ferait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les conclusions présentées par M. C sont sans objet et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, sous-préfet de Charolles, lequel bénéficiait d'une délégation de signature consentie par le préfet de Saône-et-Loire un arrêté du 31 janvier 2022 publié le même jour, pour toutes les affaires intéressant son arrondissement. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen sérieux de la situation de M. C.

6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et fait sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé.

7. En quatrième lieu, M. C soutient que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu, que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent qu'être écartés.

8. En cinquième lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnait son droit de mener une vie privée et familiale normale, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux, non contestés par le requérant que celui-ci est entré en 2018 en France et n'y dispose d'aucune attache personnelle ou familiale alors que son épouse et leurs 5 enfants résident au Maroc, pays dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 49 ans. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. Enfin, le requérant soutient que l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que M. C serait père d'un enfant résidant en France.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2022 du préfet de Saône-et-Loire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mis à dispositions au greffe le 13 décembre 2022.

La magistrate désignée,

N. ELa greffière,

T. MATEOS-JOBARD

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,