Legislator Jurisprudence & Législation
2202381 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2202381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew their student residence permit, ordered their departure from the territory, and set the destination country, arguing various grounds including the author's incompetence, errors of law, error in assessing personal circumstances, and violation of the right to private and family life. The court rejected all claims, finding that the delegation of signature authority was valid, that the administrative authority conducted a proper review of the facts, and that the applicant’s prolonged and slow academic progression did not warrant a renewal under the relevant statute, thus upholding the refusal of the residence permit, the subsequent order to leave, and the designation of the country of destination, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld: The court rejected all claims, finding that the delegation of signature authority was valid, that the administrative authority conducted a proper review of the facts, and that the applicant’s prolonged and slow academic progression did not warrant a renewal under the relevant statute, thus upholding the refusal of the residence permit, the subsequent order to leave, and the designation of the country of destination, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisation de séjour congé de convenance personnelle licenciement administratif expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2022 et le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision de refus de titre de séjour est incompétent ;

- la décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen des circonstances de l'espèce ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juin 2022 et le 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus des conclusions du requérant.

Il soutient que :

- M. B a quitté volontairement le territoire français, de telle sorte que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2023.

Un mémoire présenté par M. B et enregistré le 20 février 2023 n'a pas été communiqué.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 12 janvier 1994, est entré en France le 24 août 2015 en vue d'y accomplir ses études. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, qui lui ont été renouvelés de 2015 à 2021. Le 10 novembre 2021, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-325, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d'éloignement et les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu une licence de sciences mention " mécanique " à l'université d'Aix-Marseille au cours de l'année universitaire 2015-2016, puis a été inscrit en master 1 de mécanique à l'université d'Aix-Marseille au cours des deux années universitaires suivantes, sans obtenir de diplôme ou progresser significativement dans son cursus. Si l'intéressé a ensuite intégré l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse et a obtenu un certain nombre de crédits académiques, cette progression, très lente, a été enregistrée au cours de quatre années universitaires, de 2018 à 2022, durant lesquelles le requérant est demeuré inscrit en troisième année du cursus d'ingénieur de l'INSA. Par ailleurs, si M. B fait valoir en termes généraux des difficultés liées à la nécessité de travailler et à identifier la formation la plus adaptée à son projet professionnel, ces circonstances ne sont pas de nature à expliquer la faiblesse et la lenteur de la progression de l'intéressé. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En principe, un requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre d'un refus de titre de séjour portant la mention " étudiant ", sauf dans le cas où l'autorité qui édicte cette décision se fonde elle-même sur l'absence d'atteinte au droit à la vie privée et familiale. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne s'étant exclusivement fondé, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, sur l'absence de caractère réel et sérieux des études menées par celui-ci et n'ayant relevé l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée qu'à l'appui de l'examen de la possibilité d'éloigner la requérante, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.

8. En cinquième lieu, si M. B a travaillé en France et a connu une certaine forme d'insertion socioprofessionnelle et a accompli un service civique, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas occupé d'emploi en lien avec sa formation. Par ailleurs, le requérant a séjourné en France en vue de réaliser ses études et ne dispose que d'attaches affectives et amicales limitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, s'il soulève les mêmes moyens à l'encontre de cette décision, ceux-ci, au vu de l'argumentation développée, peuvent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Lescarret la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Lescarret.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Bernos, premier conseiller,

M. Quessette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien,

M. BERNOS

Le président, rapporteur,

P. GRIMAUD La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,