Legislator Jurisprudence & Législation
2202379 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residence Permit)

Numéro de cause 2202379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged the implicit rejection of her application for a residence permit, which occurred because the administrative authority failed to respond within the statutory four-month period, and subsequently failed to communicate the reasons for the rejection within one month of the applicant's request. The court annulled the implicit decision because the failure to provide the motives for the rejection, after being formally requested to do so, rendered the implied decision illegal under administrative procedure law. Consequently, the authority was ordered to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a receipt for the residence permit application in the interim, while ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residence Permit): The court annulled the implicit decision because the failure to provide the motives for the rejection, after being formally requested to do so, rendered the implied decision illegal under administrative procedure law. Consequently, the authority was ordered to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a receipt for the residence permit application in the interim, while ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décision étrangère violation du devoir de motiver état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail, la requérante n'entrant pas dans les cas prévus à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme C A B, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 7 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 2 août 1986, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 7 décembre 2021. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a présenté une demande de titre de séjour le 7 décembre 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, Mme A B a demandé au préfet, par lettre reçue le 7 avril 2022, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à Mme A B. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail, la requérante n'entrant pas dans les cas prévus à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A B n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B reçue le 7 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

S. Kolf

La présidente,

signé

M. Pouget

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,