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2202375 Généré par l'IA

Military Member v. Minister of the Armed Forces: Suspension of Employment Removal Sanction Denied

Numéro de cause 2202375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A military member sought an order suspending a six-month employment removal sanction imposed by the Minister of the Armed Forces, arguing urgency due to loss of income and career harm, and presenting serious doubts regarding the legality of the decision based on factual inaccuracies, violation of *non bis in idem*, errors of law concerning competency, and disproportionate penalty. The court rejected the request for suspension, concluding that, based on the evidence at that stage, none of the arguments raised by the petitioner were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the disciplinary sanction, thereby negating the need to rule on the condition of urgency, and consequently rejected consequential claims for reinstatement and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Military Member v. Minister of the Armed Forces: Suspension of Employment Removal Sanction Denied: The court rejected the request for suspension, concluding that, based on the evidence at that stage, none of the arguments raised by the petitioner were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the disciplinary sanction, thereby negating the need to rule on the condition of urgency, and consequently rejected consequential claims for reinstatement and legal costs.

Mots-clés

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droit disciplinaire militaire ministre des armées perte d'emploi sanction disproportionnée éloignement congé pour services militaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal framework for the suspension request, the substance of which was ultimately denied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 21 juillet 2022, par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction du retrait d'emploi pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure disciplinaire ;

2°) de faire injonction au ministre des armées de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de l'essentiel de ses revenus, cela alors qu'il supporte d'importantes charges familiales, le contraint à trouver rapidement un logement et compromet le déroulement de sa carrière, sans qu'un quelconque intérêt public s'oppose à sa suspension ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :

•est entachée d'inexactitude matérielle et de dénaturation des faits ;

•a été prise en violation du principe non bis in idem, les mutations d'offices antérieurement prononcées ayant revêtu le caractère de sanctions disciplinaires déguisées ;

•est entachée d'erreur de droit en ce que l'autorité décisionnaire s'est crue en situation de compétence liée pour infliger une sanction du troisième groupe, eu égard aux termes de la " note express " n° 48454 du 3 août 2021 ;

•procède d'erreurs d'appréciation et inflige une sanction disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant, qui pouvait prévoir la sanction disciplinaire contestée et qui peut exercer une activité professionnelle durant son exécution, ne démontre pas les difficultés financières alléguées ; en outre, la nécessité de promouvoir l'exemplarité des militaires de la gendarmerie nationale s'oppose au constat d'une telle urgence ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet :

•cette décision n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle des faits, ce d'autant que ceux-ci ont été constatés par la juridiction pénale ;

•la règle non bis in idem n'a nullement été méconnue, la mutation d'office dans l'intérêt du service n'ayant pas un caractère disciplinaire ;

•la " note express " n° 48454 du 3 août 2021 ne prive en rien le conseil d'enquête et l'autorité disciplinaire de leur pouvoir d'appréciation et n'est pas entachée d'erreur de droit ;

•la sanction prononcée est convenablement proportionnée à la faute commise.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2202376, enregistrée le 10 septembre 2022.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Thiébaut, pour M. C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que la sanction prononcée s'inscrit dans une politique générale de lutte contre les violences conjugales, sans souci de proportionnalité ni examen particulier du cas du requérant, ce qui confine à la partialité ;

- les observations de Mme Rabbe, représentant le ministre des armées, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, sous-officier de la gendarmerie nationale affecté à Nevers, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 21 juillet 2022, par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du retrait d'emploi pour une durée de six mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la sanction disciplinaire contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre des armées.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2022.

Le juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,