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2202374 Généré par l'IA

Claimant v. Refusal to Credit License Points After Road Safety Course

Numéro de cause 2202374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing to credit four license points following a road safety awareness course completed on specified dates, asserting he held only one point at the time of the course. The administrative court rejected the claim, reasoning that although the claimant believed he had only one point due to unrecorded infractions from January 2022, the official license record from September 2022 did not show these penalty point deductions. Therefore, at the time of the course, the claimant possessed a full balance of six points, rendering him ineligible to benefit from the point recovery provisions of the relevant road code article.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L.223-6 du code de la route; Claimant v. Refusal to Credit License Points After Road Safety Course: The administrative court rejected the claim, reasoning that although the claimant believed he had only one point due to unrecorded infractions from January 2022, the official license record from September 2022 did not show these penalty point deductions. Therefore, at the time of the course, the claimant possessed a full balance of six points, rendering him ineligible to benefit from the point recovery provisions of the relevant road code article.

Mots-clés

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sécurité routière retrait de la concession sanction de la circulation routière conduite malgré retrait du permis cessation des prestations accident atteinte au crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L.223-6 du code de la route

The court used this article to justify denying the right to point recovery because the applicant had a full point balance (6 points) at the time of the training.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de Vaucluse du 2 juin 2022 portant refus d'attribution de quatre points sur le solde de son permis de conduire à la suite de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 avril 2022.

Il soutient que son permis aurait dû être crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 25 et 26 avril 2022 dès lors qu'il ne disposait que d'un point sur son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de Vaucluse du 2 juin 2022 portant refus d'attribution de quatre points sur le solde de son permis de conduire à la suite de la réalisation d'un stage à la sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 avril 2022.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " () L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué () donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. "

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ", et aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ".

4. Aucune disposition du code de la route n'impartit de délai au ministre de l'intérieur pour enregistrer les infractions sur le fichier national du permis de conduire.

5. Si le requérant soutient qu'à la date de réalisation du stage de sensibilisation, il ne disposait plus que d'un point sur son permis de conduire en raison de deux infractions au code de la route commises le 14 janvier 2022, 2 et 3 points lui ayant été retirés sur son permis de conduire, il résulte de l'instruction que ces infractions n'ont pas été enregistrées, dès lors qu'elles n'apparaissent pas sur le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, édité le 2 septembre 2022. Dans ces conditions, M. B disposait d'un solde de 6 points sur un capital maximal de 6 points lorsqu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 avril 2022. Il s'ensuit que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route précité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points sur le solde de son permis de conduire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le magistrat désigné,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.