Legislator Jurisprudence & Législation
2202372 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2202372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of February 8, 2022, which refused to grant the applicant, a Serbian national residing in France since 2004, a residence permit based on private and family life. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long-term regular residence, and the strong, established family ties she maintained in the department, including a French national child and several grandchildren born and living there, with no demonstrated ties remaining in her country of origin. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long-term regular residence, and the strong, established family ties she maintained in the department, including a French national child and several grandchildren born and living there, with no demonstrated ties remaining in her country of origin. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée éloignement statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the basis for annulling the refusal to issue a residence permit, finding a disproportionate breach of the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

article R. 222-17 du code de justice administrative

This article was cited in the final deliberation section regarding the designation of the presiding judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Staudt, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Madame C A, épouse B, ressortissante serbe née en 1957, a déclaré être entrée en France le 21 janvier 2004. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. En 2006, Mme A a bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjointe accompagnante d'un étranger malade et résidé régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", arrivée à expiration le 17 juin 2021. Par un courrier du 21 août 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 8 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a opposé une décision de refus.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. En l'espèce, il est constant que Mme A réside régulièrement sur le territoire français en tant que conjointe accompagnante d'un étranger malade depuis 2006, soit depuis quinze ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, dont l'un possède la nationalité française et les deux autres un titre de séjour régulier, résident et travaillent en Moselle, de même qu'un neveu et son beau-frère, ce dernier étant de nationalité française. Ses cinq petits-enfants sont nés et vivent également dans ce même département. La requérante justifie ainsi disposer de liens familiaux importants en France. Aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs qu'elle aurait conservé des attaches en Serbie, pays qu'elle a quitté en 2004. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la durée de sa présence régulière en France, et de ses liens familiaux effectifs existant sur le territoire, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 février 2022, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

C. VICARD

Le premier conseiller, faisant

fonction de président

M. BOUZAR

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,