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2202372 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2202372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, an Algerian national married to a resident foreigner, sought the annulment of a prefectoral decision from February 2022 that refused her residence permit, ordered her to leave the territory, and designated an expulsion country, arguing various grounds including lack of examination, insufficient motivation, and violation of rights under bilateral agreements and the European Convention on Human Rights. The court determined that the appeal for annulment and injunction had become moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit valid from June 2022 to June 2023, leading the tribunal to rule that there was no longer cause to rule on the annulment and injunction requests, and subsequently rejecting the remaining claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National Residence Permit Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court determined that the appeal for annulment and injunction had become moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit valid from June 2022 to June 2023, leading the tribunal to rule that there was no longer cause to rule on the annulment and injunction requests, and subsequently rejecting the remaining claims, including those for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée droit de demeurer violation des charges d'autorisation griefs de droits humains pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction due to the intervening change in circumstances.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests based on the outcome of the main ruling.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 3) to reject the costs sought by the petitioner, although it was not explicitly repeated in the operative articles 1-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-OTE 17 du 25 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- le préfet de l'Isère a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait et d'une motivation insuffisante ;

- en refusant un titre de séjour au seul motif que son époux doit demander le regroupement familial, sans examiner la possibilité d'y déroger, le préfet de l'Isère a méconnu le champ de sa compétence ;

- les stipulations de l'article 6.5° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ;

- le refus de titre de séjour méconnait son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France auprès de son époux et de leurs deux enfants ;

- le préfet a méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 dont la Cour administrative de Marseille a précisé qu'elles sont invocables (CAA du 9 novembre 2020, n° 20MA01402 et sur lequel la Cour administrative de Lyon a formulé une demande d'avis au Conseil d'Etat (n° 21LY03506) ;

- le refus de titre de séjour méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et des mêmes vices que celui-ci, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en prononçant son éloignement sans examiner sa situation indépendamment du refus de titre de séjour, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante s'est vue remettre un titre de séjour valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023.

Par lettre du 28 juin 2022, Mme B a présenté des observations.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique du 30 juin 2022, Mme C a lu son rapport.

Les parties ne sont pas présentes et ne sont pas représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D épouse B est une ressortissante algérienne âgée de 41 ans. Elle est entrée en France le 10 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 4 novembre 2017, elle a épousé un ressortissant turc né en 1966, en situation régulière. Le 23 juin 2020, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par l'arrêté du 25 février 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, Mme D épouse B en demande l'annulation.

2. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a délivré à l'intéressée un titre de séjour valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023. Il a ainsi satisfait à la demande de la requérante. A la suite de l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet, la requérante n'a fait état d'aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué sont donc devenues sans objet. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ni, par conséquent, sur celles à fin d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme D épouse B sont rejetées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Paquet, présidente,

Mme Letellier, première conseillère,

M. Hamdouch, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

C. C

La présidente,

D. PAQUET

La greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.