Company VAT Reassessment Discharge Denied Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from VAT reassessments totaling €111,907 for the period 2015 to 2018, arguing the tax audit failed to account for deductible VAT on specific expenses and to apply correct deduction ratios. The court ultimately deemed the request subject to an official withdrawal because the applicant, having announced the submission of a supplementary brief containing necessary justifications in its initial petition, failed to file this brief within the one-month period granted following a formal notice from the court, resulting in the application of the rule deeming non-compliance with such a notice as a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company VAT Reassessment Discharge Denied Due to Procedural Failure: The court ultimately deemed the request subject to an official withdrawal because the applicant, having announced the submission of a supplementary brief containing necessary justifications in its initial petition, failed to file this brief within the one-month period granted following a formal notice from the court, resulting in the application of the rule deeming non-compliance with such a notice as a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the default withdrawal of the request, which is the final ruling.
This article was cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to submit the promised supplementary brief on time.
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step following the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Mobil Discount, représentée par la société SPBS Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018, d'un montant total de 111 907 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le service vérificateur a omis de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures relatives aux frais de transports sur achats, aux frais de remise en état et de réparation ;
- le service vérificateur aurait dû imputer sur les factures de prestations de service " vendues ", une quote-part de taxe sur la valeur ajoutée relative aux charges générales de l'entreprise ;
- la taxe sur la valeur ajoutée doit être récupérée selon les ratios de taxe sur la valeur ajoutée suivants : 7,13% au titre de l'année 2015, 8,78% au titre de l'année 2016, 25, 51 % au titre de l'année 2017 et 22, 31 % au titre de l'année 2018 ;
- certain fournisseurs sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et le calcul effectué par le service " opération par opération " ne prend en compte que les fournisseurs non assujettis ;
- les justificatifs seront produits dans un mémoire ampliatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante demande l'annulation de la décision refusant sa demande de dégrèvement et que l'impôt contesté n'est pas chiffré ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2024 à la société Mobil Discount à l'effet de lui demander de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Le mémoire de la société Mobil Discount, enregistré le 3 septembre 2024, soit postérieurement à la date limite fixée dans la mise en demeure, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Mobil Discount, située sur la commune de Pompignan (82 170), créée en 2004, et exerçant une activité de vente, location de mobil-homes et d'achats, reventes d'équipements sanitaires, meubles et mobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018. Par des propositions de rectification en date des 21 décembre 2018 et 18 mars 2019, la société requérante a été informée d'une imposition supplémentaire au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée. Les réclamations de la société requérante des 15 février et 22 mai 2019 ont été rejetées par deux décisions du 3 avril et 12 juin 2019. Les rehaussements contestés ont été mise en recouvrement le 15 avril 2020. La réclamation du 15 avril 2020 a été rejetée par une décision du 18 février 2022. Par sa requête, la SARL Mobil Discount demande au tribunal de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018, pour un montant total de 111 907 euros
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté. ".
3. Dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 26 avril 2022, qui ne comportait que des moyens généraux dépourvus de toute précision et de toute justification, la société requérante a annoncé la production d'un mémoire ampliatif. Le 5 juillet 2024, le tribunal a mis en demeure la société requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Le mémoire complémentaire de l'intéressée n'a été produit que le 3 septembre 2024, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti. Le tribunal est donc tenu de constater le désistement d'office de la requête de la société Mobil Discount.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SARL Mobil Discount.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mobil Discount et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,