Legislator Jurisprudence & Législation
2202365 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement

Numéro de cause 2202365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement for her minor daughter, who suffers from severe, lifelong bodily and sensory integration disorders, resulting in motor coordination difficulties and hypersensitivity that necessitate constant accompaniment during outdoor travel. The court annulled the administrative refusal because the department failed to submit a defense brief despite being formally warned, leading to its presumed acquiescence to the petitioner's factual claims, which were substantiated by medical evidence demonstrating the child meets the criterion for requiring accompaniment by a third party for travel, warranting an order to issue the card for a duration of five years and the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement: The court annulled the administrative refusal because the department failed to submit a defense brief despite being formally warned, leading to its presumed acquiescence to the petitioner's factual claims, which were substantiated by medical evidence demonstrating the child meets the criterion for requiring accompaniment by a third party for travel, warranting an order to issue the card for a duration of five years and the payment of legal costs.

Mots-clés

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enfant mineur endossement moyens de preuve médicaux versement en mains d'un tiers annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article's criteria were the substantive basis for annulling the refusal to grant the disability parking permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the Department of Hérault to pay the applicant €1,200 for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 2022 et 18 avril 2023, Mme D agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A B, représentée par Me Goarant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 28 octobre 2021 refusant de délivrer à sa fille mineure une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de délivrer à son enfant une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans à compter du jugement à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) de condamner le département de l'Hérault aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa fille, âgée de trois ans, souffre depuis sa naissance de troubles d'intégration corporelle et sensorielle nécessitant un suivi pédopsychiatrique, orthophonique et psychomotricien ; son taux d'incapacité est de 50 % et elle bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de la carte mobilité inclusion " priorité " justifiée par une station debout pénible ;

- les difficultés de coordination motrices avec troubles de l'équilibre en position statique et de la marche, son hypersensibilité à son environnement et ses réactions inadaptées face au monde extérieur rendent ses déplacements extérieurs extrêmement difficiles et dangereux.

Un mémoire en production de pièces du département de l'Hérault a été enregistré le 16 mai 2022.

Un courrier du 20 juin 2022 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de Me Bajan substituant Me Goarant, représentant Mme D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Mme D, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A B, née le 25 mars 2019, a demandé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault l'octroi d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " au nom de sa fille. Par une décision du 28 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 2 mars 2022, dont Mme D, par la présente requête, demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 28 octobre 2021.

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 juin 2022, et dont il a été accusé réception le 24 juin 2022, le département de l'Hérault n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-12-1 de ce code : " () IV.-Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ".

Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine () 2.

Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger.

Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux établis le 15 novembre 2022 par un psychiatre et une psychomotricienne et le 6 janvier 2023 par un pédiatre, que la fille mineure de Mme D, Mïya B, âgée de trois ans, souffre depuis sa naissance de troubles d'intégration corporelle et sensorielle invalidants nécessitant un suivi médical spécialisé. Elle présente des difficultés de coordination et de stabilité motrices avec troubles de l'équilibre en position statique et de la marche ainsi que des difficultés de régulation émotionnelle avec une agitation psychomotrice importante, nécessitant la présence permanente d'un tiers. Compte tenu des troubles dont souffre son enfant qui impose un accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs, Mme D justifie remplir l'une des conditions, non cumulatives, prévues par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental de l'Hérault délivre à la fille mineure de Mme D, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée de cinq ans compte tenu de la durée prévisible des difficultés que rencontre l'enfant lors de ses déplacements extérieurs.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par Mme D à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 mars 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Hérault de délivrer à l'enfant Mïya B la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le département de l'Hérault versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023

La magistrate désignée,

S. E

Le greffier,

D. Lopez

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 mai 2023,

Le greffier,

D. Lopez

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