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2202364 Généré par l'IA

Detainee v. Administration: Disciplinary Sanction for Narcotics Possession

Numéro de cause 2202364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a fourteen-day disciplinary placement in isolation, following the implicit rejection of his prior administrative appeal, after he was found in possession of multiple quantities of a substance resembling cannabis during separate searches. The administrative court upheld the sanction, reasoning that the detention of narcotics within the establishment constituted a serious first-degree disciplinary offense, for which the fourteen-day penalty was within the maximum allowable duration of twenty days and was therefore not an abuse of discretionary power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.57-7-1 du code de procédure pénale, article R.57-7-33 du code de procédure pénale, article R.57-7-47 du code de procédure pénale, Article 1er; Detainee v. Administration: Disciplinary Sanction for Narcotics Possession: The administrative court upheld the sanction, reasoning that the detention of narcotics within the establishment constituted a serious first-degree disciplinary offense, for which the fourteen-day penalty was within the maximum allowable duration of twenty days and was therefore not an abuse of discretionary power.

Mots-clés

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internement administratif détention de stupéfiants perquisition contrôle de la peine mise au secret pouvoir discrétionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Zadourian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 29 avril 2022 contre la décision du 21 avril 2022, par laquelle le président de la commission du conseil de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le décret n°2022-479 du 30 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,

- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre, le 21 avril 2022, la sanction du placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours. L'intéressé a formé le 29 avril 2022 un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction, qui a été implicitement rejeté par l'administration. M. C demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale, devenu l'article R.232-4 du code pénitentiaire, applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de l'article R.57-7-33 du code de procédure pénale devenu l'article R 233-1 du même code, applicable au litige : " Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R.57-7-47 du code de procédure pénale, devenu l'article R.235-12 du code pénitentiaire : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire a découvert lors de la fouille programmée de M. C du 28 mars 2022 que ce dernier était en possession de deux morceaux de substance brunâtre, s'apparentant à du cannabis. Un troisième morceau a été trouvé dans un autre manteau de M. C le même jour. De plus, à l'occasion d'une palpation de sécurité effectuée le 30 mars 2022, l'intéressé a remis au gardien deux cigarettes artisanales dégageant une forte odeur s'apparentant à du cannabis ainsi que des boulettes de couleur brunâtre. Il ressort du procès-verbal de la commission de discipline siégeant le 22 avril 2022, que M. C a reconnu les faits en faisant valoir sa situation de dépendance à l'égard du cannabis. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, qui doit être regardée comme ayant adopté les mêmes motifs que la décision initiale, n'a pas retenu la possession de matériel destiné à charger la cigarette électronique de M. C, l'argumentation de l'intéressé est donc sur ce point sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Compte tenu de la gravité des faits, liés à la détention de produits stupéfiants à l'intérieur de l'établissement, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en plaçant M. C en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours, alors que ces faits peuvent être sanctionnés à hauteur de vingt jours au plus.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

M. Fumagalli, conseiller,

M. A, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.

La présidente,

signé

C. Galle

Le rapporteur,

signé

E. Fumagalli Le greffier,

signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202364