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2202363 Généré par l'IA

Municipal Decision Suspension Denied Due to Lack of Urgency Documentation and Self-Imposed Precarity

Numéro de cause 2202363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the suspension of a municipal decision ordering the discontinuation of a provisional electrical connection to a mobile residence located on a non-serviced parcel of land, arguing urgency due to impending winter conditions and a serious doubt regarding the mayor's authority to oppose a provisional connection. The court rejected the request because the litigant failed to provide documentation supporting the temporary nature of the connection or a specific justification for it, and furthermore, the litigant placed themselves in the situation of claimed urgency by acquiring non-serviced land where the temporary installation of caravans is prohibited under local urban planning regulations, thus failing to establish the required objective condition of urgency for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-12 du code de l'urbanisme, article R. 421-3 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipal Decision Suspension Denied Due to Lack of Urgency Documentation and Self-Imposed Precarity: The court rejected the request because the litigant failed to provide documentation supporting the temporary nature of the connection or a specific justification for it, and furthermore, the litigant placed themselves in the situation of claimed urgency by acquiring non-serviced land where the temporary installation of caravans is prohibited under local urban planning regulations, thus failing to establish the required objective condition of urgency for interim relief.

Mots-clés

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défaut d'urgence terrain communal suspension provisoire référé urbanisme qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request without further instruction because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in her initial requests, but since the request was rejected, this provision concerning costs was not applied in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Goustranville a demandé à ENEDIS de ne pas exécuter la demande de compteur provisoire présentée par Mme B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle a installé sa résidence mobile sur un terrain cadastré 28 ZB situé au lieu-dit Le Plain Gruchet à Goustranville ;

- ENEDIS, qui avait dans un premier temps installé un raccordement, a débranché ce raccordement le 20 octobre 2022 ;

- elle ne pourra plus se chauffer ou se préparer à manger à l'approche de l'hiver ;

- un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu'il est demandé pour une raison particulière et une durée limitée ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la maire n'avait pas compétence pour s'opposer à un branchement provisoire ;

- l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, qui concerne le branchement définitif aux réseaux, ne permet pas au maire de s'opposer à un branchement provisoire ;

- dès lors, la maire a commis un détournement de pouvoir ;

- la maire a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2202362 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 de la maire de Goustranville.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme B a acquis, par un acte notarié du 29 décembre 2020, une parcelle de terrain de loisirs non viabilisée sur laquelle se trouve un garage, cadastrée ZB 28 et située au lieu-dit Le Plain Gruchet à Goustranville (Calvados). Mme B a obtenu le 16 septembre 2022 le raccordement provisoire de cette parcelle au réseau électrique. A la demande de la maire de Goustranville, ENEDIS a procédé le 20 octobre 2022 à la résiliation de ce branchement. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient qu'elle ne pourra plus se chauffer ou se préparer à manger à l'approche de l'hiver et qu'un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu'il est demandé pour une raison particulière et une durée limitée. Toutefois, la requérante, qui ne verse pas au dossier sa demande de raccordement provisoire, ne fait pas état d'une raison particulière qui justifierait un tel raccordement et ne précise pas la durée d'installation de sa résidence mobile. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée et il n'est pas contesté que l'installation temporaire de caravanes est interdite par le règlement du plan local d'urbanisme en zone A. Compte tenu de ces éléments, la requérante, qui a acquis le 29 décembre 2020 un terrain non viabilisé, doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 26 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis