Legislator Jurisprudence & Législation
2202362 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld, Re-entry Ban Reduced

Numéro de cause 2202362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the national territory, set a return country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing, among other claims, a violation of Article 8 of the ECHR and lack of individualized review. The court rejected the claims against the refusal to issue the residence permit because the applicant failed to substantiate his identity and nationality, rendering subsequent claims based on the illegality of the refusal moot; furthermore, the court found that the obligation to leave and the designation of the return country were sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate violation of private and family life rights given the applicant's short period of residence and lack of established family ties in the country. Consequently, the tribunal annulled the decision only insofar as it imposed a one-year re-entry ban, deeming that specific measure a disproportionate interference with the applicant's private life, while rejecting all other requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld, Re-entry Ban Reduced: The court rejected the claims against the refusal to issue the residence permit because the applicant failed to substantiate his identity and nationality, rendering subsequent claims based on the illegality of the refusal moot; furthermore, the court found that the obligation to leave and the designation of the return country were sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate violation of private and family life rights given the applicant's short period of residence and lack of established family ties in the country. Consequently, the tribunal annulled the decision only insofar as it imposed a one-year re-entry ban, deeming that specific measure a disproportionate interference with the applicant's private life, while rejecting all other requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée droit au retour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the context of deciding on the costs of the proceedings (Article 11 of the reasoning).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle procède d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'intéressé a déposé une demande d'admission au séjour le 5 février 2020 au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
Article 1er
This article contains the operative part of the final decision, annulling the one-year ban on return on French territory.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article is cited in the context of deciding on the costs of the proceedings (Article 11 of the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part of the final decision, annulling the one-year ban on return on French territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of deciding on the costs of the proceedings (Article 11 of the reasoning).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is cited in the context of deciding on the costs of the proceedings (Article 11 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 9 juin 2022 et le 22 septembre 2022, M. A se disant Mohamed Sylla, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros HT au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A se disant Sylla soutient que :

* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle souffre d'une motivation insuffisante ;

- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;

- elle procède d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;

- elle souffre d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;

- elle souffre d'un défaut de motivation ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle souffre d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 9 mai 2022 de la Cour administrative d'appel de Douai accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;

- et les observations de Me Leprince, représentant M. A se disant Sylla.

Considérant ce qui suit :

1. Le requérant, ressortissant guinéen, né le 10 septembre 1998, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 10 juillet 2017. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert en Italie, pays responsable de sa demande d'asile auquel il n'a pas déféré. Le 28 mai 2019 il a de nouveau sollicité l'asile en France. Par décision du 16 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2021. L'intéressé a déposé une demande d'admission au séjour le 5 février 2020 au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par décision du 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an aux motifs qu'il ne justifiait ni de son identité ni de sa nationalité, qu'il se maintenait en situation irrégulière en France, qu'il lui appartenait de solliciter un visa de long séjour pour exercer une activité salariée, que le non-respect de la législation démontrait son absence d'insertion dans la société française, que célibataire et sans charge de famille il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne disposait pas de ressources stables, pérennes et suffisantes, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. L'intéressé demande l'annulation de ces décisions.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a opposé à la demande l'absence, par le requérant, de justification de son identité et de sa nationalité. Dans la mesure où aucun élément du dossier ne vient corroborer les déclarations de ce dernier relatives à son identité et sa nationalité, le préfet ne pouvait, comme il l'a fait, que refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre le refus de séjour sont inopérants.

Sur les moyens communs à l'ensemble des autres décisions :

3. Les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de l'intéressé par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.

Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

5. En second lieu, le requérant, qui serait entré sur le territoire français le 10 juillet 2017, soutient qu'il a placé en France le centre de ses intérêts privés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l'intéressé, célibataire et sans enfant, a travaillé en France depuis avril 2020 et dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis 2021, il est entré en France qu'à l'âge présumé de dix-neuf ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni, nonobstant les attestations produites, être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France et alors qu'un titre de séjour lui a été refusé, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 5, alors que le requérant ne justifie pas de menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine.

Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire :

8. Aux regard des éléments dont il est fait état au point 5, la décision du préfet de la Seine-Maritime prononçant une interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée du requérant.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 qu'en tant que le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'annulation prononcée au point précédent n'appelle l'adoption d'aucune mesure d'exécution particulière.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante au principal, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2021 est annulé en tant que le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A se disant Sylla.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mohamed Sylla, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

T. DEFLINNE

Le président,

Signé

P. MINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°220236