Minister of Justice Compelled to Execute Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to compel the Minister of Justice to execute Article 3 of a 2017 judgment ordering the State to pay €1,500, arguing non-payment had occurred despite the Minister claiming full execution. The Tribunal found that the State had not organized the payment as required by law, and further, the designated public accountant had refused payment upon the litigant's request, justifying judicial intervention under administrative justice code provisions which allow the judge to order execution measures when the standard administrative payment process fails due to refusal by the designated official. Therefore, the court ordered the Minister of Justice to pay the due sum, plus legal interest, within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Minister of Justice Compelled to Execute Payment Order: The Tribunal found that the State had not organized the payment as required by law, and further, the designated public accountant had refused payment upon the litigant's request, justifying judicial intervention under administrative justice code provisions which allow the judge to order execution measures when the standard administrative payment process fails due to refusal by the designated official. Therefore, the court ordered the Minister of Justice to pay the due sum, plus legal interest, within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Minister of Justice to pay the sum owed, enforcing Article 3 of the prior judgment.
The court orders the Minister of Justice to communicate proof of compliance with the prior judgment.
The court specifies the notification procedure for the judgment.
This article provides the general basis for the court to order the execution of a judgment.
This article is cited in the operative part as the basis for the sum ordered to be paid in Article 1 (as enforced from the prior judgment's Article 3).
This law is cited in the reasoning as the basis that allows the claimant to seek judicial enforcement when the accountant refuses payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 17 septembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter le jugement n° 1501852 du 11 avril 2017.
Elle soutient que le ministre de la justice ni n'a reconstitué sa carrière comme l'y enjoint l'article 2 du jugement n° 1501852 du 11 avril 2017, ni ne lui a versé la somme de 1 500 euros que l'article 3 du même jugement a mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des observations enregistrées le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que le jugement du 11 avril 2017 a été entièrement exécuté.
Par des observations enregistrées le 5 octobre 2022, Mme C soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice ne lui a pas versé la somme de 1 500 euros que l'article 3 du jugement précité du 11 avril 2017 a mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme C demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser la somme de 1 500 euros qui lui est due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 novembre 2022.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le
16 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B E,
- et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
2. Par un jugement n° 1501852 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il résulte de l'instruction que l'Etat n'a pas encore versé à Mme C cette somme.
3. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. " Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas procédé à l'ordonnancement de la somme due à Mme C en exécution de l'article 3 du jugement n° 1501852 rendu le 11 avril 2017 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et, d'autre part, que le comptable assignataire, saisi par Mme C d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article 1er de la loi du
16 juillet 1980, a refusé d'y procéder. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au paiement de la somme due à Mme C, assortie des intérêts au taux légal, en exécution de l'article 3 du jugement précité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au paiement de la somme due à Mme C, assortie des intérêts au taux légal, en exécution de l'article 3 du jugement n° 1501852 rendu le 11 avril 2017 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice communiquera au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 3 du jugement n° 1501852 du 11 avril 2017.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. E
Le président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
N. MASSON