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2202355 Généré par l'IA

Urgent Expert Assessment for Structurally Damaged Property Following Explosion

Numéro de cause 2202355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The community of communes requested an urgent expert assessment under administrative law regarding a property allegedly showing significant damage, including major cracks on the rear facade following an explosion, which potentially threatened public safety and structural integrity. The court, relying on provisions allowing the competent authority to seek an expert prior to issuing a safety order, found that the petitioner presented evidence suggesting the building posed a risk under the construction and housing code and therefore ordered the immediate designation of an expert to inspect the property, document its condition, determine if it compromised the safety of occupants and third parties, and propose necessary remedial measures, including potential demolition or evacuation, all within a strict 24-hour timeframe for the initial report preparation.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R.556-1 du code de justice administrative, article R.531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Expert Assessment for Structurally Damaged Property Following Explosion: The court, relying on provisions allowing the competent authority to seek an expert prior to issuing a safety order, found that the petitioner presented evidence suggesting the building posed a risk under the construction and housing code and therefore ordered the immediate designation of an expert to inspect the property, document its condition, determine if it compromised the safety of occupants and third parties, and propose necessary remedial measures, including potential demolition or evacuation, all within a strict 24-hour timeframe for the initial report preparation.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts évaluation des risques sécurité publique sécurité des bâtiments ordre de démolition propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Defines the mission of the expert appointed to assess the building's state and necessary remedial measures.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

The provision under which the applicant requested the designation of an expert.

Article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation

Defines the risks that the safety police aims to address, which justifies the expertise request.

Article R. 511-2 du code de la justice administrative

Applies procedural rules for expert missions under Article L. 511-9 CCH.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

Governs the simplified procedure (référé) for expert designation when only facts need to be established.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Governs the formal requirement for the expert to swear an oath.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Specifies the conditions under which the expert must carry out their mission.

Article 7

Assigns the costs and fees of the expert to the designated parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la communauté de communes du bassin de Pompey, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AL N° 360, situé 232 route de Pompey à Liverdun (54460), appartenant à M. E F et Mme D A , y demeurant ; de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.

Elle soutient que l'immeuble en cause présente des désordres suite à une explosion, tels des fissures importantes situées sur la façade arrière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Marti, vice-président en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. ".

2. Aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".

3. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".

4. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A. - () Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () ".

5. Le président de la communauté de communes du bassin de Pompey produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B, demeurant 11 rue du Pot à l'oiseau à Les Forges (88390) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : parcelle cadastrée AL N°360, 232 route de Pompey à Liverdun (54460), et d'examiner le bâtiment en cause, appartenant à M. E F et Mme D A ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant.

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la communauté de communes requérante, des propriétaires de l'immeuble en cause.

Article 5 : L'expert avertira le président de la communauté de communes et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au président de la communauté de communes et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du bassin de Pompey et à M. C B, expert.

Copie en sera adressée à M. E F et Mme D A.

Fait à Nancy, le 18 août 2022.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe et Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.