Legislator Jurisprudence & Législation
2202353 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Recovery Order Challenge Dismissed for Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2202353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a final recovery order issued by the family allowance fund for an overpayment of housing assistance dating from August 2017 to November 2018, asserting timely declarations and severe financial hardship due to low pension income, an unemployed partner, and dependents. The court rejected the opposition because, while opposition to a final recovery order does not strictly require a prior administrative appeal, challenging the merits of the underlying overpayment decision necessitates having first exercised the administrative appeal required by regulation, which the appellant failed to do; furthermore, the court found no proof the appellant timely reported a cohabitant's departure, which formed the basis of the overpayment, and dismissed the financial difficulty argument as irrelevant to the legality of the recovery proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée, Article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation; Family Allowance Fund Recovery Order Challenge Dismissed for Untimely Administrative Appeal: The court rejected the opposition because, while opposition to a final recovery order does not strictly require a prior administrative appeal, challenging the merits of the underlying overpayment decision necessitates having first exercised the administrative appeal required by regulation, which the appellant failed to do; furthermore, the court found no proof the appellant timely reported a cohabitant's departure, which formed the basis of the overpayment, and dismissed the financial difficulty argument as irrelevant to the legality of the recovery proceedings.

Mots-clés

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allocation familiale aide financière rente pour cas pénible procédure d'opposition règlement du fonds de placement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation

This provision sets out the requirement for a prior administrative appeal when contesting decisions regarding personalized housing aid, which the court found was not followed, leading to the rejection of the claim's merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. E F forme opposition à la contrainte décernée le 24 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 918 euros au titre de la période d'août 2017 à novembre 2018.

Il soutient que :

- il a régulièrement effectué ses déclarations ;

- il ne perçoit qu'une retraite de 970 euros mensuels ; sa concubine est sans emploi et ils ont un enfant à charge ; il acquitte un loyer de 700 euros mensuels et ne perçoit ni aide personnelle au logement ni allocation de rentrée scolaire.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. F étaient connus de la caisse d'allocations familiales comme menant une vie maritale depuis 1999, avec deux enfants, A et B. En novembre 2018, à la suite d'un contrôle sur pièces, les allocataires ont informé la caisse d'allocations familiales du départ du foyer d'Elena depuis le 2 octobre 2015. Le 18 décembre 2018, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a notifié un indu de 2 544,43 euros à l'allocataire, dont 1 918 euros d'aide personnelle au logement au titre de la période d'août 2017 à novembre 2018. Une mise en demeure de payer a été notifiée à M. F le 15 février 2022 et la contrainte litigieuse le 24 juin 2022.

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Aux termes de l'article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation : " (), les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. / () ".

3. Il résulte des dispositions citées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées.

4. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que M. F avait présenté un recours administratif dirigé contre la décision du 18 décembre 2018 lui notifiant l'indu en litige. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a effectué ses déclarations dans les délais requis, alors au demeurant que la caisse d'allocations familiales soutient sans être contredite que le départ de l'enfant du foyer n'a été signalé que plusieurs années après son départ effectif.

5. Si M. F se prévaut de sa situation financière difficile, un tel moyen est inopérant dans le présent litige et il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de demander la remise gracieuse de l'indu à la caisse d'allocations familiales. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que la requête présentée par M. F doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc D

Le greffier,

Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.