Legislator Jurisprudence & Législation
2202353 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit for Malian National Upheld Despite Professional Integration

Numéro de cause 2202353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali, who had previously been subject to expulsion orders and whose requests for residency had been denied, sought the annulment of a prefectural decision refusing him a one-year residency permit, ordering him to leave France, and designating Mali as the destination country, based on his professional integration and lack of ties to his home country under Article L. 423-23 of the relevant code. The court rejected the claim, reasoning that despite a recent apprenticeship contract, the applicant, who was single, childless, and provided no corroborated evidence of severed ties with his family abroad, did not demonstrate personal or family links in France of such intensity, seniority, and stability that refusing him residency would constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, thereby dismissing the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée; Refusal of Residency Permit for Malian National Upheld Despite Professional Integration: 423-23 of the relevant code. The court rejected the claim, reasoning that despite a recent apprenticeship contract, the applicant, who was single, childless, and provided no corroborated evidence of severed ties with his family abroad, did not demonstrate personal or family links in France of such intensity, seniority, and stability that refusing him residency would constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, thereby dismissing the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des charges d'autorisation autorisation d'établissement expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée renvoi malgré risque de persécution preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning summary preceding the dispositive for dismissing the request for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de son insertion professionnelle et en l'absence d'attache dans son pays d'origine.
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée
This is the main operative article rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

This is the main operative article rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning summary preceding the dispositive for dismissing the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C, représenté par

Me Akhzam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour annuel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de son insertion professionnelle et en l'absence d'attache dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 12 juillet 2000, est entré en France le 24 mars 2017 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a sollicité un titre de séjour mais a vu cette demande rejetée par un arrêté du 13 août 2018 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 14 décembre 2018 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 novembre 2019. A la suite d'une interpellation, il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2020. Il a sollicité un titre de séjour le 3 mars 2022 mais a vu cette demande rejetée par un arrêté de la préfète de l'Oise du 5 juillet 2022 qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le Mali comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,

L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle particulière en France. En outre, s'il allègue ne plus avoir de contact avec sa mère demeurant dans son pays d'origine, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Enfin, s'il justifie bénéficier d'un contrat d'apprentissage depuis quelques mois, cette seule circonstance ne saurait faire regarder l'arrêté attaqué comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A-L B

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2202203