Legislator Jurisprudence & Législation
2202352 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Manifest Error

Numéro de cause 2202352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision denying a residency permit, ordering departure, and imposing a re-entry ban was partially granted because the court found the conclusion regarding the departure order and re-entry ban to be inadmissible as those decisions were not issued, but the refusal to grant the "private and family life" residence permit was annulled due to a manifest error of assessment, considering the applicant entered France at age thirteen, has been continuously schooled, obtained a professional certificate, and secured permanent employment despite a prior shoplifting offense and existing family ties abroad. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant the requested residence permit within two months without an associated penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Manifest Error: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant the requested residence permit within two months without an associated penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour erreur administrative inexactitude manifeste interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the operative part to order the State to pay costs to the applicant.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the main operative order, annulling the administrative decision refusing the residence permit.
Article 2
This article contains the operative order to compel the Prefect to issue the residence permit, based on the annulment decision.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant, applying Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.
Article 4
This procedural article rejects the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main operative order, annulling the administrative decision refusing the residence permit.

Article 2

This article contains the operative order to compel the Prefect to issue the residence permit, based on the annulment decision.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant, applying Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the operative part to order the State to pay costs to the applicant.

Article 4

This procedural article rejects the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 28 novembre 2022, M. E F, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier en date du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'inexistence de ces décisions.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. F a présenté des observations en réponse à ce courrier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2202475 du 22 mars 2022 du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E F, ressortissant colombien né le 4 avril 2002, entré en France le 28 octobre 2015, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022, dont M. F demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté du 9 février 2022, ni des autres pièces du dossier que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français auraient été édictées à l'encontre de M. F, le préfet des Hauts-de-Seine s'étant borné à refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre de telles décisions, inexistantes, ainsi que les parties en ont été informées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. F est entré en France le 28 octobre 2015, à l'âge de treize ans, pour y rejoindre sa mère, Mme G A, titulaire d'un titre de séjour pluriannuelle. L'intéressé, qui s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 novembre 2016 au 4 avril 2021 et qui est actuellement hébergé, en compagnie de sa demi-sœur, par sa mère, a été scolarisé sur le territoire français et a obtenu, en juin 2021, son certificat d'aptitudes professionnelles spécialité " Commerce, service Hôtel Café Restaurant ". Au demeurant, le requérant, qui justifie avoir recherché un emploi à la suite de l'obtention de son diplôme, travaille, depuis le mois d'août 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, en qualité de serveur en restauration sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de la présente espèce et en dépit des circonstances qu'il soit défavorablement connu des services de police pour avoir commis le 24 janvier 2021 des faits de vol à l'étalage et qu'il ne soit pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son père, M. F est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. F un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. F un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. F une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

J.-B. C

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour ampliation

Le Greffier