Rejection of Naturalization Upheld Due to Insufficient Material Autonomy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the rejection of his naturalization application, which was upheld following an unsuccessful administrative appeal, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, based on factual or legal errors, and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal ruled that the claim, though formally against the appeal rejection, was effectively against the initial decision, and dismissed the claims of incompetence due to a proper signature delegation, insufficient motivation as the grounds were stated, and rejected the arguments regarding factual or legal errors. Crucially, the court upheld the rejection based on the applicant's exclusive reliance on social security benefits, finding the Minister's assessment of insufficient material autonomy, which led to the denial of naturalization, was not a manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Naturalization Upheld Due to Insufficient Material Autonomy: The Tribunal ruled that the claim, though formally against the appeal rejection, was effectively against the initial decision, and dismissed the claims of incompetence due to a proper signature delegation, insufficient motivation as the grounds were stated, and rejected the arguments regarding factual or legal errors. Crucially, the court upheld the rejection based on the applicant's exclusive reliance on social security benefits, finding the Minister's assessment of insufficient material autonomy, which led to the denial of naturalization, was not a manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 9 in the reasoning, leading to the rejection of claims for costs under this provision in the dispositive.
Cited in Article 9 in the reasoning, leading to the rejection of claims for costs under this provision in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. C B, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 3 septembre 2021 est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elles ne mentionnent pas certains éléments relatifs à sa situation personnelles et familiale ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
2. Dès lors, si M. B dirige sa requête contre la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 8 octobre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de naturalisation, ses conclusions et moyens doivent être regardées comme étant également dirigés contre cette décision initiale du ministre.
3. En premier lieu, par une décision du 13 mars 2019, publiée le même jour au Journal officiel de la République française, Mme A, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, a accordé à Mme Sandrine Breau, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'acte doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il s'est fondé, tenant à son absence d'autonomie matérielle, faute de revenus personnels. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que les décisions attaquées ne mentionnent pas certains éléments relatifs à sa situation personnelles et familiale de M. B n'est en tout état de cause pas de nature à les entacher d'erreur de fait, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
8. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif énoncé au point 4 du présent jugement. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de l'intéressé étaient, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, exclusivement issues de la perception de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'absence d'autonomie matérielle de M. B pour rejeter sa demande de naturalisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et à Me Tangalakis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,