Legislator Jurisprudence & Législation
2202348 Généré par l'IA

Firefighter Engagement Non-Renewal Annulled for Insufficient Motivation, Damages Rejected

Numéro de cause 2202348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A volunteer firefighter sought the annulment of an administrative decision refusing to renew his engagement, alleging insufficient motivation, manifest error of assessment, disguised sanction, and misuse of power, and requested associated damages. The court annulled the refusal decision because the stated grounds of "behavioral deviations" and "failure to respect the charter" lacked the necessary specificity required by regulation, rendering the decision inadequately motivated. However, the court rejected the claims for financial and moral damages because the evidence showed the firefighter's conflictual attitude contributed to tensions within the center, meaning the non-renewal decision, supported by an advisory committee, was related to service interest and not caused by the illegality of the initial decision, though the administrative body was ordered to re-examine the renewal request within two months and pay limited legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure, Article 2, Article 3; Firefighter Engagement Non-Renewal Annulled for Insufficient Motivation, Damages Rejected: The court annulled the refusal decision because the stated grounds of "behavioral deviations" and "failure to respect the charter" lacked the necessary specificity required by regulation, rendering the decision inadequately motivated. However, the court rejected the claims for financial and moral damages because the evidence showed the firefighter's conflictual attitude contributed to tensions within the center, meaning the non-renewal decision, supported by an advisory committee, was related to service interest and not caused by the illegality of the initial decision, though the administrative body was ordered to re-examine the renewal request within two months and pay limited legal costs.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat erreur administrative renouvellement de l'autorisation détournement de pouvoir taxe des sapeurs-pompiers fixation du tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the contested decision.

Article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure

This provision was cited in the reasoning (point 3) to establish the requirement for a motivated decision, which justifies the annulment ordered in Article 1.

Article 2

This article contains the dispositive order to enjoin the administration to rule again on the renewal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs.

Article 3

This article contains the dispositive order for ordering the payment of costs based on Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 28 mars 2022 et le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bacha, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à l'échéance du 28 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au SDIS de l'Ain de renouveler son engagement et de le réintégrer dans ses fonctions de chef d'équipe au sein du centre d'intervention et de secours de Lagnieu dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le SDIS de l'Ain à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 200 euros par mois à compter du 1er mars 2023 au titre de son préjudice financier ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Ain la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de renouveler son engagement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, constitue une sanction déguisée et une mesure de rétorsion et procède d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 25 octobre 2023, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain, représenté par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Feron,

- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bacha pour M. B ainsi que celles de Me Rey pour le SDIS de l'Ain.

Considérant ce qui suit :

1. Sapeur-pompier volontaire (SPV) exerçant en cette qualité au centre d'intervention et de secours (CIS) de Lagnieu, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain a refusé de renouveler son engagement de SPV à son échéance du 28 février 2022 et demande l'indemnisation des préjudices que l'illégalité de son éviction lui a causés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure " L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours ".

3. L'arrêté du président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain du 7 janvier 2022 portant refus de renouveler l'engagement de SPV de M. B à son échéance du 28 février 2022 se borne, s'agissant des faits reprochés au requérant, à faire état sans autre précision des " écarts de comportement " de M. B qui auraient " démontré un non-respect de la charte des sapeurs-pompiers volontaires " et aurait " nécessité plusieurs rappels à l'ordre de la hiérarchie ". Eu égard à la généralité de ses termes, cet arrêté ne saurait être regardé comme satisfaisant à l'exigence de motivation posée à l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 7 janvier 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'entretien du 15 mars 2019 et du rapport du chef de centre du 2 août 2021 produits au dossier relatifs à des altercations du requérant avec certains de ses collègues, que l'attitude conflictuelle reprochée à M. B a contribué à la persistance de tensions entre pompiers nuisant au bon fonctionnement du CIS. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant, prise au vu d'un avis en ce sens émis à l'unanimité par le comité consultatif départemental des SPV le 30 novembre 2021 malgré les qualités professionnelles de l'intéressé, a été prise pour les motifs étrangers à l'intérêt du service qui sont invoqués par le requérant et liés à la plainte pour harcèlement moral qu'il a déposée ou à sa revendication du statut de travailleur au sens du droit européen ou que cette décision résulte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cet intérêt. Par suite, les préjudices d'ordre financier et moral dont fait état le requérant ne sauraient être regardés comme étant en lien avec l'illégalité de l'arrêté du 7 janvier 2022 et les conclusions tendant à la réparation de ces préjudices doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain statue à nouveau sur le renouvellement de l'engagement en qualité de SPV de M. B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Ain la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain du 7 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain de statuer à nouveau sur le renouvellement de l'engagement de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le SDIS de l'Ain versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

C. FeronLe président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier