Applicant Withdraws Residence Permit Challenge After Permit Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal to issue a residence permit, requesting a permit based on private and family life or, alternatively, a receipt with work authorization and reassessment of the application, citing a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of appreciation. However, the court recorded the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of all claims, as the authority had later issued the applicant a residence permit valid for one year, rendering the initial request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Residence Permit Challenge After Permit Issued: However, the court recorded the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of all claims, as the authority had later issued the applicant a residence permit valid for one year, rendering the initial request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the appellant's request.
This article governs the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet soutient que Mme C a été mise en possession d'un titre de séjour valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme C déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, épouse C, ressortissante tunisienne née en 1968, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme C a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2202348