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2202347 Généré par l'IA

Nîmes Administrative Tribunal: Timeliness of Appeal Against Implicit Refusal of Residence Permit and Failure to Provide Grounds

Numéro de cause 2202347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratifs de Nîmes considered a request to annul the implicit refusal of a residence permit based on private and family life, sought by an individual who had initially applied in 2021 and only learned of the refusal when renewing a student permit in February 2022, noting that the administration failed to provide the required acknowledgment of receipt or information on appeal procedures. The court ruled that the administrative claim was timely because the request for legal aid, filed in May 2022, validly interrupted the appeal period, which only began to run anew after the grant of legal aid in June 2022; furthermore, the implicit refusal was annulled because the administration failed to provide the grounds for its decision within the one-month period following the applicant's formal request for motivation, which was made within the reasonable appeal window.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nîmes Administrative Tribunal: Timeliness of Appeal Against Implicit Refusal of Residence Permit and Failure to Provide Grounds: The court ruled that the administrative claim was timely because the request for legal aid, filed in May 2022, validly interrupted the appeal period, which only began to run anew after the grant of legal aid in June 2022; furthermore, the implicit refusal was annulled because the administration failed to provide the grounds for its decision within the one-month period following the applicant's formal request for motivation, which was made within the reasonable appeal window.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite demandes de renseignements recours en annulation en droit de l'Union demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux refus de délivrance des titres de séjour : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final orders to award costs to the lawyer.
Article 1er
The core decision to annul the implicit refusal of the residence permit.
Article 2
Procedural order enjoining the prefect to re-examine the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final orders to award costs to the lawyer.

Article 1er

The core decision to annul the implicit refusal of the residence permit.

Article 2

Procedural order enjoining the prefect to re-examine the request.

Article 3

The article governing the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle intervient dans les deux mois qui suivent la décision du 14 juin 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- la décision implicite de refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", le 24 février 2022, et confirmée par courriel adressée par la préfecture le 7 mars suivant, n'est pas motivée en l'absence de réponse, dans le délai d'un mois, à sa demande de communication des motifs reçue le 23 mars 2022 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive et donc irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,

- et les observations de Me A, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, est arrivé en France en juillet 2018 alors qu'il était encore mineur, sous couvert d'un visa " court séjour ". Il a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, le 16 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard sur cette demande est née une décision implicite de refus dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux refus de délivrance des titres de séjour : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Il résulte de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer le destinataire d'une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut, une demande d'aide juridictionnelle formée avant l'expiration de ce délai en vue de l'exercice de ce recours a pour effet de l'interrompre. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. En cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti pour contester la décision administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 16 juin 2021 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur ce fondement, le 8 octobre suivant, sans que ne lui soit remis l'accusé réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mentionnant les conditions dans lesquelles serait susceptible de naître une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours contre une telle décision. Par suite, ce n'est qu'à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " lors d'un rendez-vous en préfecture le 24 février 2022, qu'il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " née le 16 octobre 2021. Sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 5 mai 2022, soit moins d'un an après la date à laquelle il est réputé avoir eu connaissance de cette décision implicite, a valablement interrompu le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision d'admission du 14 juin 2022. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2022, soit moins de deux mois après cette dernière décision, n'est, dès lors, pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense devra être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite en litige par courrier recommandé avec accusé de réception reçu en préfecture le 28 mars 2022, dans le délai raisonnable qui lui était imparti pour former un recours contentieux contre celle-ci. Par suite, en l'absence de réponse de l'autorité administrative sur sa demande dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet du Gard ou toute autre autorité territorialement compétente de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me A, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me A.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

S. VOSGIEN

Le président,

G. ROUXLa greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,