Legislator Jurisprudence & Législation
2202347 Généré par l'IA

Damages for State Negligence in Executing Priority Housing Order

Numéro de cause 2202347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court addressed a claim for damages against the State for failure to rehouse an individual, recognized as a priority case by the housing mediation commission on August 5, 2020, who remained unhoused despite a prior court order to the prefect to secure relocation. The court reasoned that the State's negligent failure to execute the urgent rehousing decision, which began after the statutory three or six-month period following the commission's decision (specifically from February 5, 2021, due to the claimant's overcrowded 25m² T2 housing shared with his partner and three children), engaged its responsibility for the resulting non-pecuniary damages related to poor living conditions until a suitable T4 apartment was provided on February 1, 2022; consequently, the State was ordered to pay €1,300 in damages plus €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Damages for State Negligence in Executing Priority Housing Order: The court reasoned that the State's negligent failure to execute the urgent rehousing decision, which began after the statutory three or six-month period following the commission's decision (specifically from February 5, 2021, due to the claimant's overcrowded 25m² T2 housing shared with his partner and three children), engaged its responsibility for the resulting non-pecuniary damages related to poor living conditions until a suitable T4 apartment was provided on February 1, 2022; consequently, the State was ordered to pay €1,300 in damages plus €800 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement commandement de payer action en indemnité ordre d'évacuation prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the sum of 1,300 euros to M. A (the main relief granted).

Article 2

This article orders the State to pay 800 euros to M. A based on the cited legal provision concerning litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay 800 euros for litigation costs (Article 2 of the final orders).

Article 3

This article rejects the surplus claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M.Be A, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 août 2020 ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara ;

- et les observations de Me Nagy représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 août 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif que la bénéficiaire occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que M. A résidait avec sa compagne et ses trois enfants dans un logement de type T2 d'une surface de 25 m2. La persistance de cette situation, à compter du 5 février 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 5 février 2021 au 1er février 2022, date à compter de laquelle le requérant a bénéficié d'une solution de relogement au sein d'un logement de type T4 de 79 m2 adapté à sa composition familiale. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de M. A étant composé de 5 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 300 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 300 euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.Be A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le magistrat désigné

M. Myara

Le greffier

A. Espern-Valleix

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° XXX