Legislator Jurisprudence & Législation
2202347 Généré par l'IA

Claimant v. Ministry: Request for Pre-Litigation Expert Examination Granted

Numéro de cause 2202347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, whose illness was recognized as service-related in May 2021, sought an order from the summary judge, pursuant to Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, to appoint an expert to assess her resulting prejudices in anticipation of a potential full compensation claim, which the defendant ministry did not oppose. The court granted the request for expertise, finding the measure useful in the context of a future principal dispute, and designated an expert to examine the claimant's current state, determine the extent of prejudice attributable to the service-related illness, assess temporary and permanent functional deficits, and evaluate related damages, but rejected the claim for costs under Article L. 761-1 as the procedure was solely for an investigative measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Ministry: Request for Pre-Litigation Expert Examination Granted: 532-1 of the Administrative Justice Code, to appoint an expert to assess her resulting prejudices in anticipation of a potential full compensation claim, which the defendant ministry did not oppose. The court granted the request for expertise, finding the measure useful in the context of a future principal dispute, and designated an expert to examine the claimant's current state, determine the extent of prejudice attributable to the service-related illness, assess temporary and permanent functional deficits, and evaluate related damages, but rejected the claim for costs under Article L. 761-1 as the procedure was solely for an investigative measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'instruction de la demande rémunération de prestations expert permanent examen médical état requérant créance future

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis upon which the judge ordered the requested expertise measure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the petition regarding costs, although the conclusion was rejected in the final orders.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the procedure regarding the expert taking the oath.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the procedure for notifying the parties by the expert.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to define the conditions under which the expert must carry out their mission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A D, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service le 7 mai 2021 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'expertise est utile dès lors qu'elle permettra de déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle dans l'hypothèse d'une action indemnitaire au fond et qu'elle ne dispose d'aucun autre élément médical.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D a intégré l'administration des douanes le 29 mars 1999. Elle a été nommée à la brigade de surveillance intérieure de Poitiers à compter du 1er janvier 2014. Les difficultés professionnelles rencontrées l'ont conduite à être placée en arrêt maladie. Par une décision du 7 mai 2021, prise à la suite d'un jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Poitiers, sa maladie a été reconnue imputable au service. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle.

Sur la demande d'expertise :

2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

3. Les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B, demeurant 1 rue du Colonel de Montlaur à Blois (41000), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme D et décrire son état actuel ;

2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme D est imputable à sa maladie reconnue imputable au service par une décision du 7 mai 2021 ;

3°) dire si cette maladie a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

4°) indiquer à quelle date l'état de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cette maladie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ;

5°) dire si l'état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;

7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme D.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de Mme D, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. C B.

Fait à Poitiers, le 7 avril 2023.

Le président,

signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Christelle ROBIN