Municipality v. Property Owner (Expert Appointment for Building Safety)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the appointment of an expert under the construction and housing code due to concerns that a specific property presented a danger to public safety, asserting that the owner had been duly notified of the impending legal action. The administrative tribunal granted the request, reasoning that given the mayor's claim of imminent danger and prior notification to the owner, the appointment of an expert was necessary under the relevant provisions to examine the building's condition, assess neighboring structures, and propose immediate remedial measures within 24 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner (Expert Appointment for Building Safety): The administrative tribunal granted the request, reasoning that given the mayor's claim of imminent danger and prior notification to the owner, the appointment of an expert was necessary under the relevant provisions to examine the building's condition, assess neighboring structures, and propose immediate remedial measures within 24 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the mission assigned to the designated expert, explicitly referencing the procedural framework provided by Article L. 511-3 of the Construction and Housing Code.
This provision defines the legal basis for the mayor's request for the appointment of an expert in cases of imminent danger, and its application is directly incorporated into the expert's mission in Article 1.
These articles are cited in Article 2 as governing the conditions under which the expert must accomplish their mission.
This article is cited in Article 3 as governing the required form for the expert's oath.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la commune de Villenauxe-la-Grande, représentée par son maire, demande au juge des référés de nommer un expert en application
des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 14 rue de la Gare à Villenauxe-la-Grande (10370).
Il soutient que l'immeuble situé 14 rue de la Gare à Villenauxe-la-Grande (10370),
dont M. D B est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ".
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".
4. Le maire de la commune de Villenauxe La Grande fait valoir que l'immeuble sis 14 rue de la Gare à Villenauxe-la-Grande, dont est propriétaire M. D B, présente un péril pour la sécurité publique. Il résulte de l'instruction que le maire a avisé les propriétaires de ce qu'il saisissait le tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A, demeurant 19 rue Jean Jaurès à Ay (51160) est désignée
en qualité d'experte. Elle aura pour mission, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation :
1' de se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser un constat de l'état des bâtiments mitoyens, dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance ;
2' de donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du péril qu'il présente ;
3° le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril, dire
s'il y a péril imminent et proposer, s'il y a lieu, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence
du péril ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1
à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues
à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de M. D B et de la commune
de Villenauxe La Grande.
Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles
des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 10 jours
à compter de la notification de la présente ordonnance. L'expert notifiera lui-même les copies
au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villenauxe La Grande,
à M. D B et à Mme C A, experte.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2022.
Le juge des référés
signé
A. POUJADE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
Le greffier
signé
A. PICOT